Dénonçant des faiblesses du dispositif actuel, notamment le morcellement des branches, plus ou moins actives, ou le manque de lisibilité et d’efficacité de leurs contours, le rapport de Jean-Frédéric Poisson formule des propositions de réforme « afin de dynamiser le dialogue social ». Selon le ministère du Travail, ces préconisations « pourront être examinées par les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous de l’agenda social 2009 » (v. Bref social n° 15343 du 14 avril 2009).
Changer de modèle
Selon le rapport, « les nouvelles voies de la négociation collective de branche appellent à un changement de modèle ». La nouvelle donne juridique issue de la loi du 20 août 2008 modifiant les règles de représentativité invite à ce changement. Cette loi renouvelle le positionnement de la branche et peut en conforter l’importance, parmi les institutions de la négociation collective, en fonction de ses relations avec les acteurs des entreprises.
• Les mutations socio-économiques auxquelles sont confrontées les entreprises doivent devenir le « cœur de métier » de la négociation de branche. Ainsi, les méthodes de négociation et de dialogue social d’entreprise pour la prévention et la gestion des situations de crise et la GPEC sont autant de domaines dans lesquels la norme de branche doit être une ressource pour les acteurs des entreprises.
• Afin de répondre aux besoins réels, les négociations de branche devraient prendre en compte l’hétérogénéité des entreprises et des territoires.
• Il s’agit également de « renforcer la nature contractuelle de ce type de négociations et des normes qu’elle produit ». En raison de la complexité des champs d’intervention et des interactions entre objets de négociation, les négociateurs devraient au préalable négocier un compromis sur les règles, les méthodes et les moyens de la négociation.
Assurer la légitimité et l’autonomie des acteurs de la négociation
Plusieurs propositions visent à renforcer la légitimité et l’autonomie des partenaires sociaux au sein des branches.
• Le rapport préconise la signature entre partenaires sociaux d’une « convention de reconnaissance réciproque » permettant de composer le « tour de table de la négociation ». Cette convention de reconnaissance réciproque instituerait la branche. Sa nature juridique pourrait se rapprocher du protocole préélectoral des élections professionnelles.
• Une instance paritaire devrait assurer la gouvernance de la négociation collective dans la branche, sans être elle-même instance de négociation. Cette instance pourrait être dotée par le législateur de la personnalité civile, à l’instar d’un comité d’entreprise. Selon le rapport, différencier gouvernance et fonctionnement de la négociation permettrait de préserver la liberté des uns et des autres de signer ou de ne pas signer, voire de quitter la table des négociations, sans casser pour autant le corps de règles qui assure la cohésion de l’institution. Une programmation pour quatre ans de l’activité et du fonctionnement de la négociation collective dans la branche serait validée et suivie par cette instance paritaire.
• Le rapport propose d’assurer un financement de la négociation collective de branche. Il ne s’agirait pas d’un financement des organismes participant à la négociation. Ces ressources, qui proviendraient de prélèvements constants auprès des entreprises de la branche, seraient gérées dans un cadre commun au sein de la branche, « pour financer des activités et ressources assurant une négociation de bonne foi ».
• Le rapport préconise la création d’une procédure d’agrément des conventions de reconnaissance réciproque, après examen dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective. Cet agrément constaterait les capacités d’autonomie renforcée des acteurs de la branche. Les critères d’agrément pourraient porter sur des effectifs minimums d’adhérents des organisations patronales, et un nombre minimum de salariés couverts par les accords de la branche en vue d’une extension.
Cet agrément permettrait notamment :
– une dispense des obligations périodiques de négocier, sauf en matière de salaires ;
– la possibilité d’appliquer, dans la branche, la règle selon laquelle un accord ne peut déroger à un accord de niveau plus large que si ce dernier l’a prévu, hors temps de travail ;
– une limitation du contrôle au contrôle de légalité dans le cadre des procédures d’extension ;
– le bénéfice du financement de la négociation collective.
Changer de modèle
Selon le rapport, « les nouvelles voies de la négociation collective de branche appellent à un changement de modèle ». La nouvelle donne juridique issue de la loi du 20 août 2008 modifiant les règles de représentativité invite à ce changement. Cette loi renouvelle le positionnement de la branche et peut en conforter l’importance, parmi les institutions de la négociation collective, en fonction de ses relations avec les acteurs des entreprises.
• Les mutations socio-économiques auxquelles sont confrontées les entreprises doivent devenir le « cœur de métier » de la négociation de branche. Ainsi, les méthodes de négociation et de dialogue social d’entreprise pour la prévention et la gestion des situations de crise et la GPEC sont autant de domaines dans lesquels la norme de branche doit être une ressource pour les acteurs des entreprises.
• Afin de répondre aux besoins réels, les négociations de branche devraient prendre en compte l’hétérogénéité des entreprises et des territoires.
• Il s’agit également de « renforcer la nature contractuelle de ce type de négociations et des normes qu’elle produit ». En raison de la complexité des champs d’intervention et des interactions entre objets de négociation, les négociateurs devraient au préalable négocier un compromis sur les règles, les méthodes et les moyens de la négociation.
Assurer la légitimité et l’autonomie des acteurs de la négociation
Plusieurs propositions visent à renforcer la légitimité et l’autonomie des partenaires sociaux au sein des branches.
• Le rapport préconise la signature entre partenaires sociaux d’une « convention de reconnaissance réciproque » permettant de composer le « tour de table de la négociation ». Cette convention de reconnaissance réciproque instituerait la branche. Sa nature juridique pourrait se rapprocher du protocole préélectoral des élections professionnelles.
• Une instance paritaire devrait assurer la gouvernance de la négociation collective dans la branche, sans être elle-même instance de négociation. Cette instance pourrait être dotée par le législateur de la personnalité civile, à l’instar d’un comité d’entreprise. Selon le rapport, différencier gouvernance et fonctionnement de la négociation permettrait de préserver la liberté des uns et des autres de signer ou de ne pas signer, voire de quitter la table des négociations, sans casser pour autant le corps de règles qui assure la cohésion de l’institution. Une programmation pour quatre ans de l’activité et du fonctionnement de la négociation collective dans la branche serait validée et suivie par cette instance paritaire.
• Le rapport propose d’assurer un financement de la négociation collective de branche. Il ne s’agirait pas d’un financement des organismes participant à la négociation. Ces ressources, qui proviendraient de prélèvements constants auprès des entreprises de la branche, seraient gérées dans un cadre commun au sein de la branche, « pour financer des activités et ressources assurant une négociation de bonne foi ».
• Le rapport préconise la création d’une procédure d’agrément des conventions de reconnaissance réciproque, après examen dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective. Cet agrément constaterait les capacités d’autonomie renforcée des acteurs de la branche. Les critères d’agrément pourraient porter sur des effectifs minimums d’adhérents des organisations patronales, et un nombre minimum de salariés couverts par les accords de la branche en vue d’une extension.
Cet agrément permettrait notamment :
– une dispense des obligations périodiques de négocier, sauf en matière de salaires ;
– la possibilité d’appliquer, dans la branche, la règle selon laquelle un accord ne peut déroger à un accord de niveau plus large que si ce dernier l’a prévu, hors temps de travail ;
– une limitation du contrôle au contrôle de légalité dans le cadre des procédures d’extension ;
– le bénéfice du financement de la négociation collective.