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Valoriser les heures de nuit en respectant le principe « à travail égal, salaire égal »

Jeudi 20 Juin 2013

Valoriser les heures de nuit en respectant le principe « à travail égal, salaire égal »

La majoration salariale des heures de nuit peut être différente pour les heures exceptionnellement travaillées la nuit et celles correspondant à un travail habituel de nuit. Cet écart ne rompt pas l’égalité entre les salariés et respecte le principe « à travail égal, salaire égal », qui ne concerne que les salariés placés dans une situation identique.
 
À « travail égal, salaire égal ». - Un salarié licencié pour motif économique réclamait divers rappels de salaire, dont l'un pour ses temps de travail de nuit en application du principe « à travail égal, salaire égal ».
 
Dans les faits, le salarié travaillait dans le cadre d’une organisation de travail en continu par roulement d’équipes successives. Il accomplissait régulièrement des heures de travail majorées à un taux de 25 %. D’autres salariés, qui accomplissaient exceptionnellement des heures de nuit, bénéficiaient d’une majoration de 40 %.
 
Diversifier la valorisation des heures de nuit. - Les salariés qui ont le statut de travailleur de nuit doivent se voir attribuer une contrepartie en repos, une contrepartie salariale pouvant s’y ajouter (c. trav. art. L. 3122-39 ; cass. soc. 26 octobre 2010, n° 08-70468 D).
 
Pour les salariés qui, sans avoir ce statut, travaillent exceptionnellement de nuit, la loi ne prévoit aucune obligation mais certains textes conventionnels prévoient une contrepartie.
 
Concernant la majoration salariale, les juges précisent dans cette affaire qu’une majoration différente peut être accordée pour les heures exceptionnellement travaillées la nuit (ici 40 %) et pour celles des salariés travaillant habituellement la nuit en continu par équipes successives (ici 25 %). Il n’y a pas de rupture du principe « à travail égal, salaire égal » qui concerne les salariés placés dans une situation identique. La majoration pour les heures de nuit peut varier selon les salariés dès lors qu’elle compense une sujétion différente.
 
cass. soc. 5 juin 2013, n° 11-21255 FPB
Pierre DESMONT
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