Une salariée, engagée en qualité de cadre auprès d'une société française, s'était vu confier une mission dans une de ses filiales avec laquelle elle était liée par un contrat de travail. Ayant été licenciée par la société française pour faute grave tandis qu'une transaction était signée avec la filiale, la salariée contestait le motif invoqué par la société mère, la lettre de licenciement se référant exclusivement à des faits commis dans le cadre du détachement auprès de la filiale.
Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à disposition d'une filiale étrangère avec laquelle un contrat de travail a été conclu, la société mère doit assurer le rapatriement du salarié si la filiale rompt le contrat de travail.
Si la société mère entend néanmoins se séparer du salarié, toutes les règles relatives au licenciement doivent être respectées (c. trav. art. L. 1231-5). La société mère doit notamment invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement pour des motifs propres à son entité.
Tel était le cas dans cette affaire. Les manquements de la salariée commis au cours de son détachement avaient portée atteinte au renom de la société mère dans ses rapports avec sa clientèle et son personnel.
Cette affaire se situe dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation (cass. soc. 18 mai 1999, n° 96-45439, BC V n° 216).