Rappel. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction que si le médecin du travail l'a préalablement examiné et que la fiche d'aptitude délivrée atteste l'absence de contre-indication médicale à ces travaux (c. trav. art. R. 231-56-11).
Est-il possible de refuser d'exécuter des travaux dangereux ? - Dans cette affaire, une salariée exposée à des produits dangereux et toxiques avait refusé d'effectuer les travaux demandés par son employeur, faisant état d'une incapacité psychologique et technique. La cour d'appel avait considéré que dès lors que la salariée n'avait pas exercé son droit de retrait ni ne s'était prévalu d'une situation de travail présentant un danger grave, l'employeur était en droit de la licencier pour faute puisqu'elle n'avait pas exécuté les travaux demandés par celui-ci.
Ce qu'il faut retenir. - Les juges de la Cour de cassation rappellent que malgré l'absence par la salariée d'exercice de son droit de retrait et l'absence d'invocation de danger grave, celle-ci était en droit de ne pas exécuter les travaux dès lors que ceux-ci l'exposaient à des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et que la fiche d'aptitude au poste ne comportait aucune mention relative à l'absence de contre-indication liés à ces travaux. Le licenciement pour faute était donc injustifié, l'employeur n'ayant pas exécuté les obligations de protection de la santé au travail de la salariée.