Statut collectif du travail-licenciement économique-reclassement-
Statut collectif du travail-licenciement économique-reclassement
Par cet arrêt la chambre sociale met fin aux hésitations et aux interrogations que sa jurisprudence avait pu susciter en ce qui concerne une éventuelle application autonome de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi qui avait prévu que des commissions territoriales de l’emploi seront créées dans les branches professionnelles aux fins d’examiner les possibilités de reclassement externe en cas de licenciements collectifs pour motif économique.
Dans certaines branches, de telles commissions territoriales ont été mises en place et la convention collective applicable ou un accord collectif met effectivement en oeuvre l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Ainsi en est-il de l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 : la chambre en déduit que le défaut pour l’employeur, lors d’un licenciement économique collectif, de saisir ces commissions territoriales de l’emploi rend les licenciements sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il s’agit d’une extension conventionnelle de l’obligation légale de reclassement (Soc. 28 mai 2008, n° 06-46009, Bull. V n° 116 ; Soc.10 fév. 2009, n° 08-40057 ; Soc. 5 juin 2012, n° 11-21873 ; Soc. 16 mai 2013, n° 12-10065 ; Soc. 26 sept. 2012, n° 10-24104).
Mais, dans un arrêt plus récent, s’agissant de l’article 54 de la convention collective de l’industrie textile, qui renvoie à l’article 22 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, lequel n’ajoute rien aux obligations légales de reclassement interne à l’entreprise, et indique que “les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises”, la chambre sociale a jugé sur le seul fondement des articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sans mention d’un autre texte, que l’obligation de saisir les commissions territoriales de l’emploi existait (Soc. 30 sept. 2013, n° 12-15.941, Bull. V n° 223). Même si une partie de la doctrine a interprété cette décision comme consacrant une application autonome de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 (cf. M. Morand, Licenciements économiques et commissions paritaires de l’emploi, Les cahiers du DRH 2014, 207), on pouvait considérer que la question était alors seulement de savoir si les articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel instaurent une obligation ou une simple faculté pour les employeurs et que toute autre est la question de savoir si l’accord national interprofessionnel s’applique de manière autonome en l’absence de tout renvoi par une convention collective.
Une décision postérieure relevait toutefois que la convention collective applicable, celle de l’ameublement du 14 janvier 1986, renvoie aux articles 5, 14 et 15 de l’accord national interprofessionnel avant d’en déduire l’existence de l’obligation de saisine de ces commissions (Soc. 8 juillet 2014, n° 13-14611, Bull. V n° 181), ce qui pouvait accréditer l’idée d’une application autonome de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2016, la chambre sociale était confrontée à un accord collectif du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d’une commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle applicable à l’ensemble des entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui, bien que se référant de façon générale à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, n’attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe.
En l’état de ces dispositions, la chambre sociale décide qu’aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n’était applicable.
Par cette décision de principe, il est clair désormais que l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n’a qu’un caractère programmatique et qu’il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer ces commissions territoriales de l’emploi et de leur confier ou non une mission d’aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs. S’ils ne l’ont pas fait, l’employeur n’est pas tenu à une quelconque obligation sur le seul fondement de l’accord national interprofessionnel.
Mais, dès lors que ces commissions ont été instituées par voie d’accord collectif ou de convention collective et que les partenaires sociaux leur ont confié expressément cette mission, alors l’employeur a l’obligation de les saisir avant tout licenciement économique collectif, ce qui est le sens qu’il convient de donner à l’arrêt précité du 30 septembre 2013. Le renvoi à tel ou tel article de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 par l’accord collectif ou la convention collective, dans la branche professionnelle considérée, n’est plus un critère pertinent ; seule l’instauration d’une commission territoriale de l’emploi ou d’une commission paritaire nationale de l’emploi avec la mission expresse d’aider au reclassement externe détermine l’existence de l’obligation de saisine pour les employeurs.
Arrêt n° 1416 du 11 juillet 2016 (15-12.752)
Par cet arrêt la chambre sociale met fin aux hésitations et aux interrogations que sa jurisprudence avait pu susciter en ce qui concerne une éventuelle application autonome de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi qui avait prévu que des commissions territoriales de l’emploi seront créées dans les branches professionnelles aux fins d’examiner les possibilités de reclassement externe en cas de licenciements collectifs pour motif économique.
Dans certaines branches, de telles commissions territoriales ont été mises en place et la convention collective applicable ou un accord collectif met effectivement en oeuvre l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Ainsi en est-il de l’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 : la chambre en déduit que le défaut pour l’employeur, lors d’un licenciement économique collectif, de saisir ces commissions territoriales de l’emploi rend les licenciements sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’il s’agit d’une extension conventionnelle de l’obligation légale de reclassement (Soc. 28 mai 2008, n° 06-46009, Bull. V n° 116 ; Soc.10 fév. 2009, n° 08-40057 ; Soc. 5 juin 2012, n° 11-21873 ; Soc. 16 mai 2013, n° 12-10065 ; Soc. 26 sept. 2012, n° 10-24104).
Mais, dans un arrêt plus récent, s’agissant de l’article 54 de la convention collective de l’industrie textile, qui renvoie à l’article 22 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, lequel n’ajoute rien aux obligations légales de reclassement interne à l’entreprise, et indique que “les organisations patronales locales prendront les dispositions nécessaires pour faciliter le reclassement du personnel intéressé dans les autres entreprises”, la chambre sociale a jugé sur le seul fondement des articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969, sans mention d’un autre texte, que l’obligation de saisir les commissions territoriales de l’emploi existait (Soc. 30 sept. 2013, n° 12-15.941, Bull. V n° 223). Même si une partie de la doctrine a interprété cette décision comme consacrant une application autonome de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 (cf. M. Morand, Licenciements économiques et commissions paritaires de l’emploi, Les cahiers du DRH 2014, 207), on pouvait considérer que la question était alors seulement de savoir si les articles 5 et 15 de l’accord national interprofessionnel instaurent une obligation ou une simple faculté pour les employeurs et que toute autre est la question de savoir si l’accord national interprofessionnel s’applique de manière autonome en l’absence de tout renvoi par une convention collective.
Une décision postérieure relevait toutefois que la convention collective applicable, celle de l’ameublement du 14 janvier 1986, renvoie aux articles 5, 14 et 15 de l’accord national interprofessionnel avant d’en déduire l’existence de l’obligation de saisine de ces commissions (Soc. 8 juillet 2014, n° 13-14611, Bull. V n° 181), ce qui pouvait accréditer l’idée d’une application autonome de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juillet 2016, la chambre sociale était confrontée à un accord collectif du 30 avril 2003 relatif à la mise en place d’une commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle applicable à l’ensemble des entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui, bien que se référant de façon générale à l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, n’attribuait pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe.
En l’état de ces dispositions, la chambre sociale décide qu’aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n’était applicable.
Par cette décision de principe, il est clair désormais que l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n’a qu’un caractère programmatique et qu’il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer ces commissions territoriales de l’emploi et de leur confier ou non une mission d’aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs. S’ils ne l’ont pas fait, l’employeur n’est pas tenu à une quelconque obligation sur le seul fondement de l’accord national interprofessionnel.
Mais, dès lors que ces commissions ont été instituées par voie d’accord collectif ou de convention collective et que les partenaires sociaux leur ont confié expressément cette mission, alors l’employeur a l’obligation de les saisir avant tout licenciement économique collectif, ce qui est le sens qu’il convient de donner à l’arrêt précité du 30 septembre 2013. Le renvoi à tel ou tel article de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 par l’accord collectif ou la convention collective, dans la branche professionnelle considérée, n’est plus un critère pertinent ; seule l’instauration d’une commission territoriale de l’emploi ou d’une commission paritaire nationale de l’emploi avec la mission expresse d’aider au reclassement externe détermine l’existence de l’obligation de saisine pour les employeurs.
Arrêt n° 1416 du 11 juillet 2016 (15-12.752)