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Sauf forfait, les cadres ont aussi droit aux heures supplémentaires

Mardi 6 Novembre 2007

Un cadre de haut niveau demande, dans le cadre d'une procédure de rappel de salaire, le paiement de ses heures supplémentaires ce qui, dans un premier temps, lui est refusé aux motifs :
- qu'en sa qualité, il avait toute latitude pour organiser son emploi du temps,
- qu'il avait, de plus, la charge d'établir les bulletins de paye et en particulier le sien.

Mais la Cour de cassation annule la première décision et revient à sa solution classique. La qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation ne suffisent pas à eux seuls à exclure le droit au paiement d'heures supplémentaires. Il ne peut en aller autrement qu'en présence d'un forfait compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de fonction exercée. A défaut de pouvoir prouver l'existence d'un tel forfait, la demande de paiement d'heures supplémentaires était justifiée.

Rappelons que seuls les cadres qui répondent à la définition des cadres dirigeants (c. trav. art. L. 212-15-1) échappent à la législation sur les heures supplémentaires, sans qu'il soit nécessaire de leur faire signer une convention de forfait.
Cass. soc. 17 octobre 2007, n° 06-41138 FD - RF Social
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