Dans une affaire, les salariés d'un hypermarché ont saisi les juges d'une demande de paiement d'une indemnité de repos. Ils estimaient en effet ne pas avoir bénéficié d'un jour de repos dans les 15 jours précédant ou suivant chacun des dimanches occasionnellement travaillés avant les fêtes de fin d'année. Les salariés fondaient leur demande sur les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Les juges considèrent que les salariés avaient effectivement droit aux jours de repos réclamés. Non seulement l'article L. 3132-26 du Code du travail accorde un repos compensateur à chaque salarié privé du repos dominical mais en plus l'article 5-14-1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit un avantage supplémentaire. Ainsi, en cas de travail occasionnel le dimanche, il y a décalage et non suppression du jour de repos hebdomadaire légal. Ce jour de repos légal devra donc être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mars 2011. N° de pourvoi : 09-41.176 et 09-41.188.
Par Juritravail |
Les juges considèrent que les salariés avaient effectivement droit aux jours de repos réclamés. Non seulement l'article L. 3132-26 du Code du travail accorde un repos compensateur à chaque salarié privé du repos dominical mais en plus l'article 5-14-1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit un avantage supplémentaire. Ainsi, en cas de travail occasionnel le dimanche, il y a décalage et non suppression du jour de repos hebdomadaire légal. Ce jour de repos légal devra donc être accordé dans la quinzaine qui suit ou précède le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire travaillé.
Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 16 mars 2011. N° de pourvoi : 09-41.176 et 09-41.188.
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