La consultation de l'organisme chargé en vertu d'un accord collectif portant statut du personnel, de donner son avis sur un licenciement envisagé par l'employeur constitue une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que la commission paritaire ait été consultée et ait rendu son avis selon une procédure conforme à cet accord n'a pas de cause réelle et sérieuse.
Licencié en juillet 2002 pour faute grave par lettre recommandée lui reprochant son insubordination, un salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une cour d'appel a énoncé que, si selon un accord du 1er février 2000, la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire disciplinaire dont les conditions d'exercice sont fixées par le règlement intérieur, ce règlement n'était entré en vigueur que le 1er mars 2005, qu'il était impossible de procéder à la consultation d'un organe inexistant, et que c'est donc à juste titre que l'employeur s'en était tenu à la procédure légale de licenciement.
En statuant ainsi, alors que l'employeur qui s'était engagé en signant l'accord du 1er février 2000, à mettre en place la commission paritaire de discipline ne l'avait pas fait, de sorte que cette commission n'avait pu donner son avis sur le licenciement du salarié prononcé plus de deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-41, al. 2, devenus L. 1235-1 et L. 1332-2 CT et les articles 77 et 82 de l'accord du 1er février 2000.
Cass. soc. 22 octobre 2008, nos G 06-46.215 et 1766 FP, 1er moyen, cassation.
Licencié en juillet 2002 pour faute grave par lettre recommandée lui reprochant son insubordination, un salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une cour d'appel a énoncé que, si selon un accord du 1er février 2000, la rupture du contrat de travail doit être précédée de l'avis d'une commission paritaire disciplinaire dont les conditions d'exercice sont fixées par le règlement intérieur, ce règlement n'était entré en vigueur que le 1er mars 2005, qu'il était impossible de procéder à la consultation d'un organe inexistant, et que c'est donc à juste titre que l'employeur s'en était tenu à la procédure légale de licenciement.
En statuant ainsi, alors que l'employeur qui s'était engagé en signant l'accord du 1er février 2000, à mettre en place la commission paritaire de discipline ne l'avait pas fait, de sorte que cette commission n'avait pu donner son avis sur le licenciement du salarié prononcé plus de deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-41, al. 2, devenus L. 1235-1 et L. 1332-2 CT et les articles 77 et 82 de l'accord du 1er février 2000.
Cass. soc. 22 octobre 2008, nos G 06-46.215 et 1766 FP, 1er moyen, cassation.