Dans un premier temps, les juges ont décidé que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse car, selon eux, les messages électroniques en cause constituaient de la correspondance privée puisqu'ils ne comportaient aucun élément professionnel.
Or, l'employeur ne doit pas prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus grâce à l'outil informatique mis à la disposition du salarié pour son travail sous peine de violer le secret des correspondances.
La Cour de cassation censure cette décision. Les juges auraient dû rechercher si les fichiers en cause avaient été identifiés comme personnels par le salarié. C'est à cette condition que les fichiers concernés auraient été protégés au titre du respect de la vie privée.
Distinguer le professionnel du personnel.
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; or, celle-ci implique le secret des correspondances. En principe, l'employeur ne peut donc pas, sous peine de violer ce secret des correspondances, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci, même au cas où il aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur (cass. soc. 2 octobre 2001, BC V n° 291 ; cass. soc. 12 octobre 2004, n° 02-40392 FD).
En pratique, l'employeur doit donc pouvoir distinguer ce qui relève du professionnel du personnel. C'est l'indication par le salarié de la mention « personnel » qui constitue le critère distinctif. A défaut, le fichier en cause est professionnel et l'employeur peut y accéder sans porter atteinte à la vie privée du salarié (voir RF Social Cahier juridique 62 « Informatique et liberté », p. 33).
La Cour de cassation a par ailleurs admis qu'un employeur peut saisir le juge pour obtenir l'intervention d'un huissier afin d'accéder aux mails personnels d'un salarié. En d'autres termes, l'employeur peut faire jouer une règle de procédure civile pour se procurer la preuve d'une faute du salarié (cass. soc. 23 mai 2007, n° 05-17818 FSPBRI ; NCPC, art. 145 ; voir Flash RF social du 28 mai 2007).
Or, l'employeur ne doit pas prendre connaissance des messages personnels émis ou reçus grâce à l'outil informatique mis à la disposition du salarié pour son travail sous peine de violer le secret des correspondances.
La Cour de cassation censure cette décision. Les juges auraient dû rechercher si les fichiers en cause avaient été identifiés comme personnels par le salarié. C'est à cette condition que les fichiers concernés auraient été protégés au titre du respect de la vie privée.
Distinguer le professionnel du personnel.
Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; or, celle-ci implique le secret des correspondances. En principe, l'employeur ne peut donc pas, sous peine de violer ce secret des correspondances, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci, même au cas où il aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur (cass. soc. 2 octobre 2001, BC V n° 291 ; cass. soc. 12 octobre 2004, n° 02-40392 FD).
En pratique, l'employeur doit donc pouvoir distinguer ce qui relève du professionnel du personnel. C'est l'indication par le salarié de la mention « personnel » qui constitue le critère distinctif. A défaut, le fichier en cause est professionnel et l'employeur peut y accéder sans porter atteinte à la vie privée du salarié (voir RF Social Cahier juridique 62 « Informatique et liberté », p. 33).
La Cour de cassation a par ailleurs admis qu'un employeur peut saisir le juge pour obtenir l'intervention d'un huissier afin d'accéder aux mails personnels d'un salarié. En d'autres termes, l'employeur peut faire jouer une règle de procédure civile pour se procurer la preuve d'une faute du salarié (cass. soc. 23 mai 2007, n° 05-17818 FSPBRI ; NCPC, art. 145 ; voir Flash RF social du 28 mai 2007).