Veiller au respect de la procédure de licenciement collectif et à la qualité des mesures de reclassement. - Le ministère de l'Emploi rappelle que le rôle principal de l'Etat dans les politiques de mutations économiques est d'abord de veiller à ce que le droit soit respecté par les employeurs. Les services déconcentrés de l'Etat doivent également veiller à ce que les mesures de reclassement misent en œuvre soient efficaces et adaptées aux salariés.
Articulation accords de méthode ou de GPEC et plans de sauvegarde. - Lorsqu'une procédure de restructuration est mise en œuvre en application d'un accord collectif, le contrôle de l'administration, au-delà des règles auxquelles l'accord ne peut déroger, doit s'opérer sur le respect par les parties des clauses de l'accord.
Ainsi, quand l'accord de méthode fixe les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) le rôle de l'Etat consiste en premier lieu à veiller à ce que les mesures y figurant soient appliquées. Il en est de même, par exemple, pour les respect d'un accord de GPEC, qui prévoit une procédure dérogatoire d'information et de consultation du CE applicable en cas de départ négocié pour motif économique.
Par contre, la note insiste sur le fait qu'il n'appartient pas à l'Etat d'exercer un contrôle sur le motif du licenciement ; seul le juge, saisi par les syndicats, les institutions représentatives du personnel ou les salariés, a la faculté de le faire.
Veiller à la qualité des mesures de reclassement. - Il est également rappelé, qu'en premier lieu, l'administration doit veiller au respect de la procédure de consultation du CE sur les mesures de reclassement mises en œuvre pour accompagner vers l'emploi les salariés licenciés.
Parallèlement, un contrôle est opéré sur les mesures de reclassement proposées, qui doivent être proportionnées aux moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient. Le DDTE doit être particulièrement vigilant aux difficultés des salariés licenciés et aux spécificités du bassin d'emploi où le licenciement est mis en œuvre.
Eviter le recours aux mesures d'âges pour gérer les suppressions d'emploi. - Le ministère insiste notamment sur la nécessité de veiller à ce que le recours à ces mesures (principalement des dispositifs de préretraite « maison » s'appuyant sur une indemnisation du chômage à laquelle l'employeur peut apporter financièrement un complément jusqu'à l'âge de départ à la retraite) reste exceptionnel et proportionné au nombre de suppressions d'emplois.
Les DDTE sont ainsi invités à manifester leur désaccord à l'égard de PSE qui reposeraient uniquement sur le recours à des mesures d'âges.
Encourager les mesures de revitalisation mises en oeuvre pour accompagner les suppressions d'emploi. - L'Etat doit également être vigilant sur la mise en oeuvre d'actions de revitalisation adaptées pour atténuer l'effet de licenciement collectif sur les bassins d'emploi concernés. La note ministérielle propose notamment d'encourager la mise en oeuvre d'actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) territoriale et d'inciter les entreprises à y participer en mettant, par exemple, à disposition du territoire des ressources humaines ou techniques au service de la revitalisation du bassin.
Instr. DGEFP n° 12 du 30 juillet 2008
Articulation accords de méthode ou de GPEC et plans de sauvegarde. - Lorsqu'une procédure de restructuration est mise en œuvre en application d'un accord collectif, le contrôle de l'administration, au-delà des règles auxquelles l'accord ne peut déroger, doit s'opérer sur le respect par les parties des clauses de l'accord.
Ainsi, quand l'accord de méthode fixe les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) le rôle de l'Etat consiste en premier lieu à veiller à ce que les mesures y figurant soient appliquées. Il en est de même, par exemple, pour les respect d'un accord de GPEC, qui prévoit une procédure dérogatoire d'information et de consultation du CE applicable en cas de départ négocié pour motif économique.
Par contre, la note insiste sur le fait qu'il n'appartient pas à l'Etat d'exercer un contrôle sur le motif du licenciement ; seul le juge, saisi par les syndicats, les institutions représentatives du personnel ou les salariés, a la faculté de le faire.
Veiller à la qualité des mesures de reclassement. - Il est également rappelé, qu'en premier lieu, l'administration doit veiller au respect de la procédure de consultation du CE sur les mesures de reclassement mises en œuvre pour accompagner vers l'emploi les salariés licenciés.
Parallèlement, un contrôle est opéré sur les mesures de reclassement proposées, qui doivent être proportionnées aux moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient. Le DDTE doit être particulièrement vigilant aux difficultés des salariés licenciés et aux spécificités du bassin d'emploi où le licenciement est mis en œuvre.
Eviter le recours aux mesures d'âges pour gérer les suppressions d'emploi. - Le ministère insiste notamment sur la nécessité de veiller à ce que le recours à ces mesures (principalement des dispositifs de préretraite « maison » s'appuyant sur une indemnisation du chômage à laquelle l'employeur peut apporter financièrement un complément jusqu'à l'âge de départ à la retraite) reste exceptionnel et proportionné au nombre de suppressions d'emplois.
Les DDTE sont ainsi invités à manifester leur désaccord à l'égard de PSE qui reposeraient uniquement sur le recours à des mesures d'âges.
Encourager les mesures de revitalisation mises en oeuvre pour accompagner les suppressions d'emploi. - L'Etat doit également être vigilant sur la mise en oeuvre d'actions de revitalisation adaptées pour atténuer l'effet de licenciement collectif sur les bassins d'emploi concernés. La note ministérielle propose notamment d'encourager la mise en oeuvre d'actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) territoriale et d'inciter les entreprises à y participer en mettant, par exemple, à disposition du territoire des ressources humaines ou techniques au service de la revitalisation du bassin.
Instr. DGEFP n° 12 du 30 juillet 2008