D'une part, il résulte de l'article L. 236-1 CT que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements occupant au moins cinquante salariés, compte tenu des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, des travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sauf lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
D'autre part, aux termes de l'article R. 236-1 de ce code : « Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend six salariés dont deux appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres (...). L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel ».
Les dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent être fondées que sur une disproportion manifeste entre, d'une part, l'effectif de la première catégorie et celui des autres catégories, y compris les travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires et, d'autre part, leur représentation respective au sein de ce comité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 236-1 CT.
Pour décider qu'un inspecteur du travail avait pu fixer respectivement à un et cinq, au lieu de deux et quatre, le nombre de sièges occupés, d'une part, par des personnels de maîtrise et cadres et, d'autre part, par des personnels relevant d'autres catégories au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement qui comptait alors un effectif permanent de 780 salariés, dont 651 agents, 106 collaborateurs (employés, techniciens, agents de maîtrise) et 23 cadres et assimilés, une cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'organisation du travail en équipes dans cet établissement et la proportion importante des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure constituaient des spécificités propres de l'établissement de nature à justifier légalement l'octroi d'une dérogation aux règles fixées à l'article R. 236-1 CT.
Ce faisant, la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
En effet, en premier lieu, des considérations autres que celles tirées d'une éventuelle disproportion manifeste entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne sont pas de nature à justifier légalement l'octroi de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article R. 236-1 CT. En second lieu, il ressortait des pièces du dossier que la proportion, dans le total des effectifs, des personnels de la catégorie des employés, techniciens et agents de maîtrise, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils étaient, dans leur totalité, représentés au titre du personnel de maîtrise et des cadres au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auxquels s'ajoutent les cadres et assimilés, s'élevait à environ 16,5 % des effectifs permanents de l'établissement à la date de la décision litigieuse. Cette proportion se ramenait à près de 14 % en tenant compte des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, des travailleurs intérimaires et des agents en contrat à durée déterminée. Ainsi, à supposer même que l'inspecteur du travail ait entendu fonder sa décision sur la proportion des sièges de chaque catégorie au regard des effectifs de l'établissement et qu'il ait tenu compte, comme il aurait dû le faire, des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, des travailleurs intérimaires et des agents en contrat à durée déterminée dans le calcul des effectifs de chaque catégorie, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il existait, entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une disproportion manifeste de nature à justifier légalement l'octroi de la dérogation sollicitée.
Le moyen tiré de ce que la proportion des sièges dans chaque catégorie prévue à l'article R. 236-1 CT ne correspondrait « absolument plus » à la situation réelle de l'établissement ne pouvait donc qu'être écarté.
D'autre part, aux termes de l'article R. 236-1 de ce code : « Dans les établissements occupant de 500 à 1 499 salariés, la délégation comprend six salariés dont deux appartiennent au personnel de maîtrise ou des cadres (...). L'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel ».
Les dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories de personnel au sein d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peuvent être fondées que sur une disproportion manifeste entre, d'une part, l'effectif de la première catégorie et celui des autres catégories, y compris les travailleurs mis à disposition par des entreprises extérieures et les travailleurs intérimaires et, d'autre part, leur représentation respective au sein de ce comité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 236-1 CT.
Pour décider qu'un inspecteur du travail avait pu fixer respectivement à un et cinq, au lieu de deux et quatre, le nombre de sièges occupés, d'une part, par des personnels de maîtrise et cadres et, d'autre part, par des personnels relevant d'autres catégories au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement qui comptait alors un effectif permanent de 780 salariés, dont 651 agents, 106 collaborateurs (employés, techniciens, agents de maîtrise) et 23 cadres et assimilés, une cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que l'organisation du travail en équipes dans cet établissement et la proportion importante des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure constituaient des spécificités propres de l'établissement de nature à justifier légalement l'octroi d'une dérogation aux règles fixées à l'article R. 236-1 CT.
Ce faisant, la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
En effet, en premier lieu, des considérations autres que celles tirées d'une éventuelle disproportion manifeste entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne sont pas de nature à justifier légalement l'octroi de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article R. 236-1 CT. En second lieu, il ressortait des pièces du dossier que la proportion, dans le total des effectifs, des personnels de la catégorie des employés, techniciens et agents de maîtrise, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils étaient, dans leur totalité, représentés au titre du personnel de maîtrise et des cadres au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, auxquels s'ajoutent les cadres et assimilés, s'élevait à environ 16,5 % des effectifs permanents de l'établissement à la date de la décision litigieuse. Cette proportion se ramenait à près de 14 % en tenant compte des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, des travailleurs intérimaires et des agents en contrat à durée déterminée. Ainsi, à supposer même que l'inspecteur du travail ait entendu fonder sa décision sur la proportion des sièges de chaque catégorie au regard des effectifs de l'établissement et qu'il ait tenu compte, comme il aurait dû le faire, des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, des travailleurs intérimaires et des agents en contrat à durée déterminée dans le calcul des effectifs de chaque catégorie, il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il existait, entre les effectifs de chaque catégorie et leur représentation au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, une disproportion manifeste de nature à justifier légalement l'octroi de la dérogation sollicitée.
Le moyen tiré de ce que la proportion des sièges dans chaque catégorie prévue à l'article R. 236-1 CT ne correspondrait « absolument plus » à la situation réelle de l'établissement ne pouvait donc qu'être écarté.