Selon que la mise à pied est diciplinaire ou conservatoire, sa durée en est prédéterminée ou non.
Mises à pied conservatoire et disciplinaire sont deux procédures bien différentes.
La mise à pied disciplinaire constitue une sanction, elle a une durée déterminée à l'avance pendant laquelle le salarié ne travaille pas et n'est pas rémunéré. On parle aussi de « mise à pied sanction ». En revanche, la mise à pied conservatoire est une mesure conservatoire (donc une mesure de précaution) en vue d'un licenciement nécessairement pour faute grave ou lourde. Le salarié « sort » de l'entreprise pendant que l'employeur mène la procédure de licenciement : elle n'a donc pas de durée prédéterminée à l'avance.
Toutefois, la Cour de cassation ne lie plus le caractère conservatoire de la mise à pied à la nécessité d'une durée indéterminée. Dans cette affaire, un salarié est convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une mise à pied conservatoire de 3 jours correspondant au délai entre la convocation et le jour de l'entretien. A la suite de cet entretien, il est licencié pour faute grave. Les juges du fond, saisis par le salarié, estiment que la mise à pied prononcée pour une durée déterminée de trois jours est en fait une mise à pied disciplinaire. Or, comme il est impossible à l'employeur de sanctionner 2 fois les mêmes faits, le licenciement devait être annulé puisqu'il était une seconde sanction des mêmes faits.
La Cour de cassation censure la décision : une mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans le cadre d'une procédure de licenciement, engagée en même temps, a bien un caractère conservatoire.
La Cour de cassation avait déjà admis le caractère conservatoire d'une mise à pied notifiée lors de la convocation à un entretien préalable et dont l'employeur avait fixé le terme à la date de cet entretien (Cass. soc., 27 nov. 2007, no 06-42.547).
Mises à pied conservatoire et disciplinaire sont deux procédures bien différentes.
La mise à pied disciplinaire constitue une sanction, elle a une durée déterminée à l'avance pendant laquelle le salarié ne travaille pas et n'est pas rémunéré. On parle aussi de « mise à pied sanction ». En revanche, la mise à pied conservatoire est une mesure conservatoire (donc une mesure de précaution) en vue d'un licenciement nécessairement pour faute grave ou lourde. Le salarié « sort » de l'entreprise pendant que l'employeur mène la procédure de licenciement : elle n'a donc pas de durée prédéterminée à l'avance.
Toutefois, la Cour de cassation ne lie plus le caractère conservatoire de la mise à pied à la nécessité d'une durée indéterminée. Dans cette affaire, un salarié est convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement avec une mise à pied conservatoire de 3 jours correspondant au délai entre la convocation et le jour de l'entretien. A la suite de cet entretien, il est licencié pour faute grave. Les juges du fond, saisis par le salarié, estiment que la mise à pied prononcée pour une durée déterminée de trois jours est en fait une mise à pied disciplinaire. Or, comme il est impossible à l'employeur de sanctionner 2 fois les mêmes faits, le licenciement devait être annulé puisqu'il était une seconde sanction des mêmes faits.
La Cour de cassation censure la décision : une mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans le cadre d'une procédure de licenciement, engagée en même temps, a bien un caractère conservatoire.
La Cour de cassation avait déjà admis le caractère conservatoire d'une mise à pied notifiée lors de la convocation à un entretien préalable et dont l'employeur avait fixé le terme à la date de cet entretien (Cass. soc., 27 nov. 2007, no 06-42.547).