Lorsque l’activité logistique d’une société est reprise par une autre société, le comité d’entreprise de cette dernière se doit de saisir le TGI afin de voir fixer la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles (ASC) du CE à 1,4% de la masse salariale, comme il était d’usage au sein de la société qui a cédé son activité.
Usage
La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond considère qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ancien C. trav., L. 122-12), le montant de la contribution de l’employeur aux ASC du comité d’entreprise, s’il est fixé par usage ou accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n’est conservé que si l’institution se maintient dans la nouvelle entreprise.
Dès lors, les juges ayant constaté que l’entité cédée ne comportait pas d’institutions représentatives du personnel propres, le comité d’entreprise de la société cédante n’ayant pas été dissous, le CE de l’entreprise repreneuse ne pouvait bénéficier du maintient du montant de la contribution aux ASC en usage dans la société cédante.
Sur le sort des budgets du CE en cas cession d’entreprise ou d’activité, voir Lamy comité d’entreprise, n° 424-23 et suivants.
Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-12.514 P+B
Usage
La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond considère qu’en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ancien C. trav., L. 122-12), le montant de la contribution de l’employeur aux ASC du comité d’entreprise, s’il est fixé par usage ou accord collectif à un montant supérieur à la contribution légale, n’est conservé que si l’institution se maintient dans la nouvelle entreprise.
Dès lors, les juges ayant constaté que l’entité cédée ne comportait pas d’institutions représentatives du personnel propres, le comité d’entreprise de la société cédante n’ayant pas été dissous, le CE de l’entreprise repreneuse ne pouvait bénéficier du maintient du montant de la contribution aux ASC en usage dans la société cédante.
Sur le sort des budgets du CE en cas cession d’entreprise ou d’activité, voir Lamy comité d’entreprise, n° 424-23 et suivants.
Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-12.514 P+B