En 2010, la Cour de cassation avait posé le principe que le salarié, adhérant à une préretraite amiante, pouvait demander l'indemnisation de son préjudice d'anxiété mais pas de celui lié à la perte de revenus. La chambre sociale vient, par de nombreux arrêts du 25 septembre 2013, de préciser les contours de cette indemnisation du préjudice d'anxiété.
le bénéficiaire peut demander l'indemnisation du préjudice d'anxiété. - En 2010, les juges ont estimé que les salariés qui avaient travaillé dans un des établissements figurant sur une des listes d'activités susceptibles d'être exposées à l'amiante pendant une période où l'amiante, ou des matériaux contenant de l'amiante, y étaient fabriqués ou traités (loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41 modifié) se trouvaient dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante à tout moment. Ces salariés étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers susceptibles de réactiver cette angoisse. Ils étaient dans cette situation par le fait de l'employeur.
Un préjudice spécifique d'anxiété peut donc être caractérisé, que l'employeur doit réparer. En revanche, le salarié qui présente sa démission et bénéficie de l allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA) ne peut pas obtenir de l'employeur fautif que celui-ci répare la perte de revenus résultant de la mise en œuvre du dispositif légal de préretraite amiante. L'employeur ne peut pas, dans ce cas, voir sa responsabilité civile de droit commun mise en cause (cass. soc. 11 mai 2010, n° 09-42241 à 09-42257, BC V n° 106 ; cass. soc. 11 mai 2010, n° 08-44952 D). Les bénéficiaires de l'ATA ne peuvent donc pas demander réparation de leur préjudice économique (cass. civ., 2e ch., 3 février 2011, n° 10-11959 et 10-14267, BC II n° 24).
Par contre, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont demandé postérieurement à la rupture du contrat de travail le bénéfice de l'ATA, demeurent recevables à contester la régularité et la cause de leur licenciement (cass. soc. 26 janvier 2012, n° 10-25504 D).
Nouvelles précisions sur l'indemnisation du préjudice d'anxiété. - Concernant la caractérisation de l'existence d’un préjudice spécifique d’anxiété, la Cour reconnu qu'un salarié en contact avec de l'amiante pouvait se trouver, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948 FPPB; cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-13307 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20157 FPPBR).
L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20912 FPPBR; cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12110 FPPBR, n° 12-12.883, n° 12-13307 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-20157 FPPBR).
Par ailleurs, les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l’AGS (c. trav. art. L. 3253-6). Dès lors, l’AGS doit garantir les dommages-intérêts réparant le préjudice d’anxiété qui résulte du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-13307 FPPB).
Enfin la Cour précise que c'est le conseil de prud'hommes qui est compétent pour statuer sur la réparation du préjudice d’anxiété (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-13307 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n° 1220157 FPPBR).
Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948 FPPB ; cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, 12-13307 FPPB,; cass. soc. 25 septembre 2013, 12-20157 FPPBR ; cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-20912 FPPBR ; cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-12.883 FPPBR, cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-13307 FPPBR ; cass. soc. 25 septembre 2013, 12-20157 FPPBR,
le bénéficiaire peut demander l'indemnisation du préjudice d'anxiété. - En 2010, les juges ont estimé que les salariés qui avaient travaillé dans un des établissements figurant sur une des listes d'activités susceptibles d'être exposées à l'amiante pendant une période où l'amiante, ou des matériaux contenant de l'amiante, y étaient fabriqués ou traités (loi 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 41 modifié) se trouvaient dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration d'une maladie liée à l'amiante à tout moment. Ces salariés étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers susceptibles de réactiver cette angoisse. Ils étaient dans cette situation par le fait de l'employeur.
Un préjudice spécifique d'anxiété peut donc être caractérisé, que l'employeur doit réparer. En revanche, le salarié qui présente sa démission et bénéficie de l allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ATA) ne peut pas obtenir de l'employeur fautif que celui-ci répare la perte de revenus résultant de la mise en œuvre du dispositif légal de préretraite amiante. L'employeur ne peut pas, dans ce cas, voir sa responsabilité civile de droit commun mise en cause (cass. soc. 11 mai 2010, n° 09-42241 à 09-42257, BC V n° 106 ; cass. soc. 11 mai 2010, n° 08-44952 D). Les bénéficiaires de l'ATA ne peuvent donc pas demander réparation de leur préjudice économique (cass. civ., 2e ch., 3 février 2011, n° 10-11959 et 10-14267, BC II n° 24).
Par contre, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont demandé postérieurement à la rupture du contrat de travail le bénéfice de l'ATA, demeurent recevables à contester la régularité et la cause de leur licenciement (cass. soc. 26 janvier 2012, n° 10-25504 D).
Nouvelles précisions sur l'indemnisation du préjudice d'anxiété. - Concernant la caractérisation de l'existence d’un préjudice spécifique d’anxiété, la Cour reconnu qu'un salarié en contact avec de l'amiante pouvait se trouver, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948 FPPB; cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-13307 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20157 FPPBR).
L’indemnisation accordée au titre du préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20912 FPPBR; cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12110 FPPBR, n° 12-12.883, n° 12-13307 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-20157 FPPBR).
Par ailleurs, les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l’AGS (c. trav. art. L. 3253-6). Dès lors, l’AGS doit garantir les dommages-intérêts réparant le préjudice d’anxiété qui résulte du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-13307 FPPB).
Enfin la Cour précise que c'est le conseil de prud'hommes qui est compétent pour statuer sur la réparation du préjudice d’anxiété (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-13307 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, n° 1220157 FPPBR).
Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 11-20948 FPPB ; cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-12883 FPPB, cass. soc. 25 septembre 2013, 12-13307 FPPB,; cass. soc. 25 septembre 2013, 12-20157 FPPBR ; cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-20912 FPPBR ; cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-12.883 FPPBR, cass. soc. 25 septembre 2013, n°12-13307 FPPBR ; cass. soc. 25 septembre 2013, 12-20157 FPPBR,