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Pour la Cour de cassation le salarié doit communiquer à l’employeur son relevé de carrière (Soc., 13 mai 2009, N° 08-41.826)

Jeudi 28 Mai 2009

Pour la Cour de cassation le salarié doit communiquer à l’employeur son relevé de carrière (Soc., 13 mai 2009, N° 08-41.826)
Dans un arrêt en date du 13 mai 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’affirmer que puisque l’employeur a la charge de rapporter la preuve qu’un salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée, en application des stipulations d’une convention collective l’y autorisant, remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et ladite preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, le salarié doit communiquer à l’employeur son relevé de carrière.

Dans cet arrêt particulièrement déplorable la Cour de cassation a expressément écarté la notion de vie privée pour refuser cette communication.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, N° de pourvoi : 08-41.826.

LA COUR,

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée à compter du 28 mars 1978 par la société Air France (la société) ; qu’en 2006, la salariée étant alors âgée de 61 ans, la société a envisagé de prononcer sa mise à la retraite, en application des dispositions d’un accord de branche du 13 avril 2005 ; qu’ayant demandé en vain à Mme X... de lui communiquer son relevé de carrière aux fins de s’assurer qu’elle pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, la société a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la communication de ce document ;

Attendu que pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient que l’accord du 13 avril 2005 ne présente aucune disposition particulière imposant au salarié de justifier par des documents personnels de sa situation au regard de ses droits à retraite, que le relevé de carrière sollicité par l’employeur, en ce qu’il comporte des éléments relatifs aux salaires de l’intéressée, constitue à l’évidence un document confidentiel relevant de la vie privée de celle-ci dont elle seule peut disposer et qu’en l’espèce, elle était bien fondée à en refuser la production, en l’absence de disposition particulière venant contredire la protection instituée par l’article 9 du code civil ;

Attendu cependant que l’employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d’une convention collective l’y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existait un motif légitime d’ordonner la communication demandée ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 9 du code civil et, par refus d’application, l’article 145 du code de procédure civile ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne à Mme X... de communiquer à la société Air France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, son relevé de carrière (...).


David TATE
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1.Posté par AnatolE le 22/06/2009 12:06
La Cour de cassation écrit : "Cette preuve [40 années de cotisation] ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière" : c'est manifestement inexact !
Le relevé de carrière contient de très nombreuses informations, confidentielles et privées, que l'employeur n'a aucun intérêt légitime à connaître (alors que, comme en l'espèce, aucun texte ne le prévoit d'ailleurs), alors qu'il ne s'agit QUE de vérifier la durée de cotisation. L'employeur peut facilement, sans le relevé de carrière, avoir la preuve nécessaire : il suffit de demander au salarié, non pas la communication de ce document privé dont les informations qu'il contient ne sont pas utiles à la mise à la retraite d'office, mais, tout simplement (par exemple) s'il a ou non 40 années de cotisation !
Air France n'a pas posé cette question, pourtant simple, s'obstinant dans la communication d'informations privées manifestement non nécessaires à la mise à la retraite d'office. Pourquoi, sinon pour les mettre à profit pour tout autre chose, voire en vue de nuire à la salariée ?
La Cour de cassation n'a pas su ou voulu lire, visiblement, et commis une erreur manifeste.
Comment faire pour qu'elle tranche selon les textes, lorsque le fort l'instrumentalise face au faible ?
Déplorable en effet, comme vous l'écrivez ...

2.Posté par ArthuR le 30/06/2009 20:17
La Cour écrit : "cette preuve [40 années de cotisation] ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière" : c'est une erreur manifeste !

Le relevé de carrière contient de très nombreuses informations, confidentielles et privées, que l'employeur n'a aucun intérêt légitime à connaître (alors que, comme en l'espèce, aucun texte ne le prévoit d'ailleurs), alors qu'il ne s'agit QUE de vérifier la durée de cotisation.

L'employeur peut facilement, sans le relevé de carrière, avoir la preuve nécessaire : il suffit de demander au salarié, non pas la communication de ce document privé dont les informations qu'il contient ne sont pas utiles à la mise à la retraite d'office, mais, tout simplement (par exemple) s'il a ou non 40 années de cotisation !

Air France n'a pas posé cette question, pourtant simple, s'obstinant dans la communication d'informations privées manifestement non nécessaires à la mise à la retraite d'office. Pourquoi, sinon pour les mettre à profit pour tout autre chose, en vue de nuire à la salariée ?

La Cour de cassation n'a pas su ou voulu lire, visiblement, et commis une erreur manifeste.

Comment faire pour qu'elle tranche selon les textes, lorsque le fort l'instrumentalise face au faible ?

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