Dans un arrêt en date du 13 mai 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’affirmer que puisque l’employeur a la charge de rapporter la preuve qu’un salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée, en application des stipulations d’une convention collective l’y autorisant, remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et ladite preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, le salarié doit communiquer à l’employeur son relevé de carrière.
Dans cet arrêt particulièrement déplorable la Cour de cassation a expressément écarté la notion de vie privée pour refuser cette communication.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, N° de pourvoi : 08-41.826.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée à compter du 28 mars 1978 par la société Air France (la société) ; qu’en 2006, la salariée étant alors âgée de 61 ans, la société a envisagé de prononcer sa mise à la retraite, en application des dispositions d’un accord de branche du 13 avril 2005 ; qu’ayant demandé en vain à Mme X... de lui communiquer son relevé de carrière aux fins de s’assurer qu’elle pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, la société a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la communication de ce document ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient que l’accord du 13 avril 2005 ne présente aucune disposition particulière imposant au salarié de justifier par des documents personnels de sa situation au regard de ses droits à retraite, que le relevé de carrière sollicité par l’employeur, en ce qu’il comporte des éléments relatifs aux salaires de l’intéressée, constitue à l’évidence un document confidentiel relevant de la vie privée de celle-ci dont elle seule peut disposer et qu’en l’espèce, elle était bien fondée à en refuser la production, en l’absence de disposition particulière venant contredire la protection instituée par l’article 9 du code civil ;
Attendu cependant que l’employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d’une convention collective l’y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existait un motif légitime d’ordonner la communication demandée ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 9 du code civil et, par refus d’application, l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne à Mme X... de communiquer à la société Air France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, son relevé de carrière (...).
Dans cet arrêt particulièrement déplorable la Cour de cassation a expressément écarté la notion de vie privée pour refuser cette communication.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, N° de pourvoi : 08-41.826.
LA COUR,
Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 du code civil et 145 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé, que Mme X... a été engagée à compter du 28 mars 1978 par la société Air France (la société) ; qu’en 2006, la salariée étant alors âgée de 61 ans, la société a envisagé de prononcer sa mise à la retraite, en application des dispositions d’un accord de branche du 13 avril 2005 ; qu’ayant demandé en vain à Mme X... de lui communiquer son relevé de carrière aux fins de s’assurer qu’elle pouvait bénéficier d’une retraite à taux plein, la société a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la communication de ce document ;
Attendu que pour dire n’y avoir lieu à référé, l’arrêt retient que l’accord du 13 avril 2005 ne présente aucune disposition particulière imposant au salarié de justifier par des documents personnels de sa situation au regard de ses droits à retraite, que le relevé de carrière sollicité par l’employeur, en ce qu’il comporte des éléments relatifs aux salaires de l’intéressée, constitue à l’évidence un document confidentiel relevant de la vie privée de celle-ci dont elle seule peut disposer et qu’en l’espèce, elle était bien fondée à en refuser la production, en l’absence de disposition particulière venant contredire la protection instituée par l’article 9 du code civil ;
Attendu cependant que l’employeur ayant la charge de rapporter la preuve que le salarié dont il envisage la mise à la retraite anticipée en application des stipulations d’une convention collective l’y autorisant remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein et cette preuve ne pouvant résulter que d’un relevé de carrière que le salarié est seul à pouvoir détenir, il existait un motif légitime d’ordonner la communication demandée ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 9 du code civil et, par refus d’application, l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne à Mme X... de communiquer à la société Air France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, son relevé de carrière (...).