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Plan de sauvegarde de l'emploi : sa nullité n'affecte pas la procédure de consultation du CE

Mercredi 16 Octobre 2013

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Plan de sauvegarde de l'emploi : sa nullité n'affecte pas la procédure de consultation du CE
La nullité de la procédure de licenciement prévue en cas de nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’affecte pas la procédure d’information-consultation du comité d'entreprise.
 
Une société ayant décidé de fermer un de ses sites, le projet de fermeture a été présenté au comité d’entreprise. A la suite de l’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) par ordonnance de référé, l’employeur a repris la procédure d'élaboration du PSE. Après la présentation d’un PSE, le comité d’entreprise (CE) a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de nullité tant de la procédure d’information-consultation que du PSE.
 
La cour d'appel a débouté le CE de sa demande, retenant que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise prévue par les articles L. 2323-1 et suivants du code du travail avait été régulièrement suivie. Elle concluait donc que la nullité du PSE n’entraînait pas celle de la procédure d'information-consultation du CE.
 
La Cour de cassation confirme la position prise par le juge d'appel : lorsqu’une procédure de licenciement est annulée en raison de la nullité ou de l’insuffisance du PSE, la procédure de consultation du CE sur le nouveau PSE ne doit pas être recommencée (cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20986 FSPB).
 
Ce faisant, cette décision semble opérer un revirement de jurisprudence. En effet, jusqu’alors, toute la procédure devait être reprise (cass. soc. 16 avril 1996, n° 94-11660, BC V n° 164 ; cass. soc. 18 mars 1997, n° 95-13877, BC V n° 111 ; cass. soc. 18 décembre 2000, n° 98-41952 D).
 
Avant la loi de sécurisation de l'emploi, dans les entreprises de 50 salariés et plus, lorsque le projet de licenciements concerne 10 salariés ou plus dans une même période de 30 jours, la procédure de licenciement était nulle tant que le plan de reclassement de salariés s’intégrant au PSE n’était pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui devaient être réunis, informés et consultés (c. trav. art. L. 1235-10, dans sa version antérieure à la loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18).
 
Pour les procédures de licenciement collectif engagées depuis le 1er juillet 2013 (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 18, JO du 16), dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, le licenciement intervenu en l'absence de toute décision relative à la validation de l'accord PSE ou à l'homologation de la décision unilatérale de l'employeur par le DIRECCTE ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul (c. trav. art. L. 1235-10).
 
Seules l’absence de plan ou sa nullité – et non pas une simple irrégularité de forme – entraînent la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique (cass. soc. 18 novembre 1998, n° 96-22343, BC V n° 501 ; cass. soc. 27 février 2013, n° 11-27095 D).
 
La formation sur la loi sécurisation de l’emploi que nous vous avons préparer dans les villes (Bordeaux, Paris, Lyon, Avignon, Martinique, et Réunion), reprendra toutes les nouvelles prérogatives du comité d’entreprise dans ce domaine.
 
Soyez attentif aux différentes procédures de consultations.
 
 
Cass. soc. 25 septembre 2013, n° 12-20986 FSPB,
Pierre DESMONT
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