Le plan de formation
L’élaboration d’un plan de formation peut concerner toutes les entreprises quelle que soit leur taille. La mise en œuvre ou non d’un plan de formation relève de la décision pleine et entière de l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’il existe dans la structure.
Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de l’entreprise. Il peut également prévoir des actions de bilans de compétences et de validation des acquis de l’expérience et proposer des formations qui participent à la lutte contre l’illettrisme. L’élaboration du plan de formation est assurée sous la responsabilité pleine et entière de l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’il existe dans l’entreprise.
Tout salarié peut être visé par une action de formation prévue par le plan de formation de son entreprise.
Le départ en formation est alors assimilé à l’exécution normale de son contrat de travail. Il ne peut pas s’y opposer (sauf cas particuliers) : la demande de l’employeur relève de son pouvoir de direction, ne pas s’y soumettre peut être qualifié de faute professionnelle pouvant justifier, le cas échéant, un licenciement.
Le salarié peut prendre l’initiative de demander à suivre une formation prévue par le plan de formation de l’entreprise. La loi n’impose aucune procédure : la demande et la réponse sont formulées librement, selon les usages ou les dispositions conventionnelles qui peuvent exister dans l’entreprise.
L’employeur est libre de refuser ou d’accepter. Si l’employeur accepte, le départ en formation du salarié reste assimilé à l’exécution normale du contrat de travail et ne peut être requalifié en congé individuel de formation (CIF). Ces questions peuvent également être abordées entre l’employeur (ou son représentant) et le salarié, à l’occasion de l’entretien professionnel bisannuel obligatoire.
Le rôle des représentants du personnel
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) émet un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente et de l’année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l’année à venir.
Le plan de formation est en principe élaboré chaque année. Toutefois, depuis l’intervention de la loi du 5 mars 2014, il peut, dès lors qu’un accord d’entreprise le prévoit, avoir une durée de trois ans, sans remise en cause du droit de consultation annuelle du CE sur son exécution.
Afin de permettre aux membres du comité d’entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel), et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation (cette commission est mise en place dans les entreprises d’au moins 200 salariés) de participer à l’élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l’objet, l’employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité (sur ces réunions, voir précisions ci-dessous) ou de la commission précités, les documents d’information dont la liste est donnée par l’article D. 2323-5 du Code du travail. Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise.
Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 du code du travail et distinguent :
1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise,
2° Les actions de développement des compétences du salarié.
Le projet de plan de formation élaboré annuellement (ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans), tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 code du travail, du résultat des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 1143-1 du code du travail.
La consultation du comité d’entreprise est réalisée au cours de deux réunions. Sauf si un accord d’entreprise en dispose autrement, ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l’année en cours (dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d’entreprise) :
La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l’article D. 2323-5 du code du travail dont, notamment, le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés,
la seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du compte personnel de formation.
Ces consultations sont impératives : elles entrent dans les prérogatives des comités d’entreprise dont la violation peut entraîner des sanctions pénales à l’encontre de l’employeur, ainsi qu’une majoration de 50 % de la contribution due par l’entreprise au titre de la formation professionnelle.
En partenariat avec l’association Agora 3, nous avons souhaité vous proposer une conférence sur ces fondamentaux. La formation professionnelle c’est un outil de dialogue social que les entreprises doivent avec les salariés, les représentants du personnel appréhender. Lors de cette conférence, vous aurez à votre disposition les outils nécessaires et indispensables à mettre en place pour favoriser la satisfaction au travail des salariés.
L’élaboration d’un plan de formation peut concerner toutes les entreprises quelle que soit leur taille. La mise en œuvre ou non d’un plan de formation relève de la décision pleine et entière de l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’il existe dans la structure.
Le plan de formation rassemble l’ensemble des actions de formation définies dans le cadre de la politique de gestion du personnel de l’entreprise. Il peut également prévoir des actions de bilans de compétences et de validation des acquis de l’expérience et proposer des formations qui participent à la lutte contre l’illettrisme. L’élaboration du plan de formation est assurée sous la responsabilité pleine et entière de l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’il existe dans l’entreprise.
Tout salarié peut être visé par une action de formation prévue par le plan de formation de son entreprise.
Le départ en formation est alors assimilé à l’exécution normale de son contrat de travail. Il ne peut pas s’y opposer (sauf cas particuliers) : la demande de l’employeur relève de son pouvoir de direction, ne pas s’y soumettre peut être qualifié de faute professionnelle pouvant justifier, le cas échéant, un licenciement.
Le salarié peut prendre l’initiative de demander à suivre une formation prévue par le plan de formation de l’entreprise. La loi n’impose aucune procédure : la demande et la réponse sont formulées librement, selon les usages ou les dispositions conventionnelles qui peuvent exister dans l’entreprise.
L’employeur est libre de refuser ou d’accepter. Si l’employeur accepte, le départ en formation du salarié reste assimilé à l’exécution normale du contrat de travail et ne peut être requalifié en congé individuel de formation (CIF). Ces questions peuvent également être abordées entre l’employeur (ou son représentant) et le salarié, à l’occasion de l’entretien professionnel bisannuel obligatoire.
Le rôle des représentants du personnel
Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d’entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) émet un avis sur l’exécution du plan de formation du personnel de l’entreprise de l’année précédente et de l’année en cours et sur le projet de plan ou de mise en œuvre du plan pour l’année à venir.
Le plan de formation est en principe élaboré chaque année. Toutefois, depuis l’intervention de la loi du 5 mars 2014, il peut, dès lors qu’un accord d’entreprise le prévoit, avoir une durée de trois ans, sans remise en cause du droit de consultation annuelle du CE sur son exécution.
Afin de permettre aux membres du comité d’entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel), et, le cas échéant, aux membres de la commission de la formation (cette commission est mise en place dans les entreprises d’au moins 200 salariés) de participer à l’élaboration du plan de formation et de préparer les délibérations dont il fait l’objet, l’employeur leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité (sur ces réunions, voir précisions ci-dessous) ou de la commission précités, les documents d’information dont la liste est donnée par l’article D. 2323-5 du Code du travail. Cette liste peut être complétée par un accord d’entreprise.
Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.
Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l’employeur en application de l’article L. 6321-1 du code du travail et distinguent :
1° Les actions d’adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi dans l’entreprise,
2° Les actions de développement des compétences du salarié.
Le projet de plan de formation élaboré annuellement (ou si un accord d’entreprise le prévoit, tous les trois ans), tient compte des orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise dont le comité d’entreprise a eu à délibérer, des grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et des objectifs du plan de formation arrêtés, le cas échéant, par l’accord issu de la négociation prévue à l’article L. 2242-15 code du travail, du résultat des négociations prévues à l’article L. 2241-6 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 1143-1 du code du travail.
La consultation du comité d’entreprise est réalisée au cours de deux réunions. Sauf si un accord d’entreprise en dispose autrement, ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l’année en cours (dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d’entreprise) :
La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l’article D. 2323-5 du code du travail dont, notamment, le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés,
la seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en œuvre du compte personnel de formation.
Ces consultations sont impératives : elles entrent dans les prérogatives des comités d’entreprise dont la violation peut entraîner des sanctions pénales à l’encontre de l’employeur, ainsi qu’une majoration de 50 % de la contribution due par l’entreprise au titre de la formation professionnelle.
En partenariat avec l’association Agora 3, nous avons souhaité vous proposer une conférence sur ces fondamentaux. La formation professionnelle c’est un outil de dialogue social que les entreprises doivent avec les salariés, les représentants du personnel appréhender. Lors de cette conférence, vous aurez à votre disposition les outils nécessaires et indispensables à mettre en place pour favoriser la satisfaction au travail des salariés.