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Pas de licenciement pour faute lourde d'un salarié mis en examen puis placé en détention provisoire

Jeudi 20 Mars 2008

L'affaire. - Un salarié mis en examen et placé en détention provisoire pour participation à une association de malfaiteurs et détention d'armes a été licencié pour faute lourde. Dans la mesure où ces faits relevaient de sa vie personnelle, les juges ont considéré qu'ils ne pouvaient pas constituer une faute. Le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.


Un fait tiré de la vie personnelle du salarié ne vaut pas faute. - Aucun fait relevant de la vie personnelle du salarié ne peut justifier une sanction disciplinaire et donc un licenciement pour faute (cass. ch. mixte. 18 mai 2007, n° 05-40803 FSPBRI ; cass. soc. 16 décembre 1997, n° 95-41326, BC V n° 441). Il pourra uniquement valoir, sous certaines conditions, cause réelle et sérieuse de licenciement.

En pratique, il faut retenir deux choses :

- des poursuites pénales sans rapport avec l'entreprise relèvent de la vie personnelle du salarié et ne peuvent pas, en soi, justifier un licenciement pour faute, encore moins pour faute lourde ;

- en revanche, le placement en détention d'un salarié peut être un motif de licenciement pour cause réelle et sérieuse lorsque cela entraîne un trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise (cass. soc. 21 novembre 2000, n° 98-41788, BC V n° 383).

Commettre une infraction ne vaut pas en soi faute lourde. - Accessoirement, dans cette affaire, aucune faute lourde ne pouvait être reprochée au salarié pour mise en examen et placement en détention provisoire.

La faute lourde est à manier avec précaution car elle doit révéler une véritable intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise de la part du salarié. À ce titre, la commission d'une infraction par un salarié ne vaut pas automatiquement faute lourde, même si cette infraction a été commise au préjudice de l'entreprise.

Par exemple, voler quelque chose appartenant à l'entreprise n'implique pas en soi intention de nuire (cass. soc. 6 juillet 1999, n° 97-42815, BC V n° 326) ; au contraire du salarié qui, en connaissance de cause, rendrait impossible des opérations de comptabilité en détruisant des fichiers et en volant la sauvegarde (cass. soc. 16 novembre 2005, n° 03-40806 FD).
Cass. soc. 5 mars 2008, n° 06-42387 FD - RF Social
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