Rappel : visite médicale obligatoire. - L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi (c. trav. art. L. 230 2, R. 241 51, dir 89/391/CEE du 12 juin 1989).
A défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat.
L'affaire. - Un salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail a repris son activité le 10 octobre 1993 sans être soumis à la visite médicale de reprise. Il a été licencié le 3 janvier 1994 pour faute grave en raison de son absence sans autorisation. Le salarié a saisi la justice le 18 mai 2001.
Pas de licenciement pour faute grave. - Les juges du fond ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. En effet, l'absence de visite de reprise maintenant la suspension du contrat de travail s'opposait à ce que l'absence injustifiée du salarié postérieure à la reprise du travail puisse constituer une faute grave.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Il n'était pas possible de reprocher à un salarié non soumis à la visite de reprise de ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n'y était pas tenu.
A défaut, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée du salarié, dont le droit à la sécurité dans le travail a ainsi été méconnu, que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat.
L'affaire. - Un salarié en arrêt de travail suite à un accident du travail a repris son activité le 10 octobre 1993 sans être soumis à la visite médicale de reprise. Il a été licencié le 3 janvier 1994 pour faute grave en raison de son absence sans autorisation. Le salarié a saisi la justice le 18 mai 2001.
Pas de licenciement pour faute grave. - Les juges du fond ont considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. En effet, l'absence de visite de reprise maintenant la suspension du contrat de travail s'opposait à ce que l'absence injustifiée du salarié postérieure à la reprise du travail puisse constituer une faute grave.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Il n'était pas possible de reprocher à un salarié non soumis à la visite de reprise de ne pas avoir repris le travail à une date à laquelle il n'y était pas tenu.