– il précise les modalités de mise en œuvre de la convention de rééducation professionnelle en entreprise, notamment celles relatives au calcul, à la prise en charge et au versement de la rémunération du salarié due à ce titre, selon que la rééducation professionnelle soit effectuée au sein de l’entreprise du salarié ou dans une autre entreprise. Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022.
– il clarifie les conditions et règles applicables dans le cadre de la surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en précisant notamment que la visite médicale prévue à l’article L. 4624-2-1 du code du travail est effectuée dès la survenue des différents cas de cessation de l’exposition aux risques donnant lieu à un suivi individuel renforcé et en prévoyant que l’état des lieux des expositions, dressé au cours de la visite, est versé au dossier médical en santé au travail, afin d’assurer un meilleur suivi de la santé du salarié. Ces dispositions s’appliquent aux travailleurs dont la cessation d’exposition a été constatée à compter du 31 mars 2022.
– Il modifie les modalités relatives à la visite de préreprise en prévoyant qu’elle peut s’appliquer pour les salariés en arrêt de travail de plus de trente jours (contre trois mois actuellement) et les modalités relatives à la visite de reprise en prévoyant notamment qu’elle est obligatoire pour les salariés ayant eu un accident ou une maladie d’origine non professionnelle ayant entrainé un arrêt de travail de plus de 60 jours (contre 30 jours actuellement). Les autres dispositions relatives à la visite de reprise restent inchangées : les salariées revenant de congé maternité et les salariés victimes d’une maladie professionnelle, sans condition de durée d’arrêt, ou victimes d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt d’au moins 30 jours bénéficient aussi de la visite de reprise. Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail commençant après le 31 mars 2022.
Le décret n°2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle prévoit notamment les mesures suivantes :
– il définit les règles applicables à l’essai encadré mentionné à l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale, au rendez-vous de liaison mentionné à l’article L. 1226-3 du code du travail et au projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-2 du même code.
– Il fixe la durée maximale de l’essai encadré (14 jours ouvrables, renouvelable dans la limite d’une durée totale de 28 jours ouvrables) et ses conditions de bénéfice, la durée de l’arrêt de travail qui rend possible l’organisation du rendez-vous de liaison (30 jours) et la durée de l’arrêt de travail qui permet au salarié de bénéficier du dispositif de transition professionnelle sans condition d’ancienneté (au moins 6 mois consécutifs ou non durant les 24 mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle). Ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022.Les dispositions relatives à l’essai encadré s’appliquent aux arrêts de travail en cours à cette même date.
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365883
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365939