Réintégration tardive suite à la nullité du licenciement. - Lorsqu'une salariée notifie à l'employeur qu'elle est enceinte, son licenciement doit être annulé (c. trav. art. L. 1225-5).
Pour la Cour de cassation, la salariée n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée si l'employeur, à la suite de cette notification, ne revient que tardivement sur sa décision de licencier.
Dans ce cas, l'employeur ne peut pas licencier, une deuxième fois, la salariée qui ne reprend pas son poste en lui reprochant une faute grave pour absence injustifiée. Le cas échéant, un tel licenciement est sans effet avec toutes les conséquences que cela comporte pour l'employeur.
Refus possible de la salariée d'être réintégrée. - Dans cette affaire, la salariée, licenciée le 19 novembre 2004, a informé son employeur qu'elle était enceinte par LRAR du 23 novembre 2004 en lui joignant un certificat médical et le premier examen prénatal.
Suite à son action devant les prud'hommes, ce n'est que le 11 janvier 2005 que son employeur lui a notifié que son licenciement était nul et non avenu. Il l'a mise en demeure de reprendre son activité puis l'a licenciée le 21 février 2005 pour faute grave tenant à son absence injustifiée.
Conséquences financières pour l'employeur. - La Cour de cassation a approuvé la condamnation de l'employeur à payer à la salariée une indemnité compensatrice de salaire (c. trav. art. L. 1225-71), une indemnité de préavis et de congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts.
Elle confirme que l'envoi par la salariée, dans les formes requises (c. trav. art. R. 1225-1), d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle. Il suffit que la salariée informe son employeur de sa grossesse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son licenciement (c. trav. art. L. 1225-5). Or, c'était bien le cas, en l'espèce, puisque l'employeur avait eu connaissance de sa grossesse le 24 novembre 2004.
Pour la Cour de cassation, la proposition de réintégration faite par l'employeur était bel et bien tardive. Dès lors, l'intéressée n'était plus tenue d'accepter sa réintégration compte tenu du délai qui s'était écoulé entre la réception par l'employeur du certificat médical et la décision de celui-ci de revenir sur le licenciement du 19 novembre 2004. Le second licenciement était donc sans effet.
Cass. soc. 9 juillet 2008, n° 07-41927 PB
Pour la Cour de cassation, la salariée n'est pas tenue d'accepter la réintégration proposée si l'employeur, à la suite de cette notification, ne revient que tardivement sur sa décision de licencier.
Dans ce cas, l'employeur ne peut pas licencier, une deuxième fois, la salariée qui ne reprend pas son poste en lui reprochant une faute grave pour absence injustifiée. Le cas échéant, un tel licenciement est sans effet avec toutes les conséquences que cela comporte pour l'employeur.
Refus possible de la salariée d'être réintégrée. - Dans cette affaire, la salariée, licenciée le 19 novembre 2004, a informé son employeur qu'elle était enceinte par LRAR du 23 novembre 2004 en lui joignant un certificat médical et le premier examen prénatal.
Suite à son action devant les prud'hommes, ce n'est que le 11 janvier 2005 que son employeur lui a notifié que son licenciement était nul et non avenu. Il l'a mise en demeure de reprendre son activité puis l'a licenciée le 21 février 2005 pour faute grave tenant à son absence injustifiée.
Conséquences financières pour l'employeur. - La Cour de cassation a approuvé la condamnation de l'employeur à payer à la salariée une indemnité compensatrice de salaire (c. trav. art. L. 1225-71), une indemnité de préavis et de congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts.
Elle confirme que l'envoi par la salariée, dans les formes requises (c. trav. art. R. 1225-1), d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement ne constitue pas une formalité substantielle. Il suffit que la salariée informe son employeur de sa grossesse dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son licenciement (c. trav. art. L. 1225-5). Or, c'était bien le cas, en l'espèce, puisque l'employeur avait eu connaissance de sa grossesse le 24 novembre 2004.
Pour la Cour de cassation, la proposition de réintégration faite par l'employeur était bel et bien tardive. Dès lors, l'intéressée n'était plus tenue d'accepter sa réintégration compte tenu du délai qui s'était écoulé entre la réception par l'employeur du certificat médical et la décision de celui-ci de revenir sur le licenciement du 19 novembre 2004. Le second licenciement était donc sans effet.
Cass. soc. 9 juillet 2008, n° 07-41927 PB