L'exercice du droit de grève résulte objectivement d'un arrêt collectif et concerté du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles.
Pour décider qu'une grève constituait un trouble manifestement illicite, une cour d'appel a retenu que le mouvement n'avait pas pour but de faire aboutir des revendications professionnelles mais d'obtenir qu'une communauté urbaine, organisme de tutelle d'une régie de transports, rapporte le vote de son organe délibérant par lequel il avait été décidé de soumettre l'exploitation d'un futur réseau de tramway à la procédure de délégation de service public, qu'un tel objectif ne constituait pas une revendication de nature salariale ou touchant à l'emploi et que la régie ne disposait pas de la capacité de donner satisfaction à une telle revendication.
En statuant ainsi, alors que la défense du mode d'exploitation du réseau des transports urbains constituait, pour les employés de la régie de transports, établissement public industriel et commercial, une revendication d'ordre professionnel et que la capacité de l'employeur à satisfaire les revendications des salariés est sans incidence sur la légitimité de la grève, la cour d'appel a violé l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 521-1 CT.
Pour décider qu'une grève constituait un trouble manifestement illicite, une cour d'appel a retenu que le mouvement n'avait pas pour but de faire aboutir des revendications professionnelles mais d'obtenir qu'une communauté urbaine, organisme de tutelle d'une régie de transports, rapporte le vote de son organe délibérant par lequel il avait été décidé de soumettre l'exploitation d'un futur réseau de tramway à la procédure de délégation de service public, qu'un tel objectif ne constituait pas une revendication de nature salariale ou touchant à l'emploi et que la régie ne disposait pas de la capacité de donner satisfaction à une telle revendication.
En statuant ainsi, alors que la défense du mode d'exploitation du réseau des transports urbains constituait, pour les employés de la régie de transports, établissement public industriel et commercial, une revendication d'ordre professionnel et que la capacité de l'employeur à satisfaire les revendications des salariés est sans incidence sur la légitimité de la grève, la cour d'appel a violé l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 521-1 CT.