Délai de réflexion d'un mois. - Lorsqu'un employeur envisage de modifier le contrat de travail d'un salarié pour un motif économique, la lettre de notification proposant la modification doit informer le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître son refus (c. trav. art. L. 321-1-2).
Dans cette affaire, le salarié avait reçu la lettre le 1er octobre, y avait répondu négativement deux semaines plus tard, ce qui avait conduit l'employeur à le convoquer pour un entretien préalable le 21 octobre.
La question se posait de savoir si l'employeur pouvait convoquer le salarié à un entretien préalable moins d'un mois après la réception du courrier. La cour d'appel estimait la procédure régulière, ce que n'a pas suivi la Cour de cassation.
Un mois complet à respecter pour l'employeur, même en présence d'une réponse précoce. - Les juges rappellent que le délai d'un mois constitue une période de réflexion pour le salarié, qui peut mesurer pleinement les conséquences de son choix. Si l'employeur ne respecte pas ce délai et engage la procédure de licenciement, celui-ci devient sans cause réelle et sérieuse, quand bien même le salarié aurait fait connaître sa réponse bien avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois.
Rappelons que cette décision est la confirmation d'une jurisprudence constante (cass. soc. 10 décembre 2003, n° 01-44745, BC V n°313).
Dans cette affaire, le salarié avait reçu la lettre le 1er octobre, y avait répondu négativement deux semaines plus tard, ce qui avait conduit l'employeur à le convoquer pour un entretien préalable le 21 octobre.
La question se posait de savoir si l'employeur pouvait convoquer le salarié à un entretien préalable moins d'un mois après la réception du courrier. La cour d'appel estimait la procédure régulière, ce que n'a pas suivi la Cour de cassation.
Un mois complet à respecter pour l'employeur, même en présence d'une réponse précoce. - Les juges rappellent que le délai d'un mois constitue une période de réflexion pour le salarié, qui peut mesurer pleinement les conséquences de son choix. Si l'employeur ne respecte pas ce délai et engage la procédure de licenciement, celui-ci devient sans cause réelle et sérieuse, quand bien même le salarié aurait fait connaître sa réponse bien avant l'expiration du délai de réflexion d'un mois.
Rappelons que cette décision est la confirmation d'une jurisprudence constante (cass. soc. 10 décembre 2003, n° 01-44745, BC V n°313).