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Manquement à l’obligation d’adaptation : illustration avec un salarié n’ayant eu aucune formation en 16 ans

Jeudi 20 Juin 2013

Manquement à l’obligation d’adaptation : illustration avec un salarié n’ayant eu aucune formation en 16 ans
Un salarié qui n’a, pendant 16 ans, bénéficié d’aucune formation dans le cadre du plan de formation lui permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi est en droit d’obtenir des dommages-intérêts de son employeur. Celui-ci a effectivement manqué à son obligation de formation.
 
Retour sur l’obligation d’adaptation pesant sur l’employeur. - L'employeur est tenu d’assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (c. trav. art. L. 6321-1).
 
Demande en dommages-intérêts d’un salarié n’ayant bénéficié d’aucune formation au titre du plan de formation. – Dans l’affaire tranchée par la Cour de cassation le 5 juin 2013, un salarié réclamait des dommages-intérêts à son employeur pour violation de l'obligation d’adaptation. Les juges ont refusé d’accéder à sa demande car selon eux l’employeur n’avait commis aucun manquement. Ils faisaient valoir que le salarié avait été recruté sans compétence ni expérience à son poste auquel il avait été formé par l'employeur. Ils arguaient aussi que son expérience lui permettait de prétendre à des postes similaires dans le même secteur d’activité. Ils avançaient également que son poste de travail n'avait connu, depuis son embauche, aucune évolution particulière nécessitant une formation d'adaptation. Enfin, ils considéraient qu’il appartenait salarié de demander à bénéficier d'un congé individuel de formation ou du droit individuel de formation. La Cour de cassation a censuré cette décision.
 
Prise en compte des formations organisées dans le cadre du plan de formation. – Pour la Cour de cassation, le seul constat de l’absence de formation, au titre du plan de formation, permettant de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, en 16 ans de contrat de travail était suffisant pour caractériser un manquement de l’employeur. En d’autres termes, les juges auraient dû satisfaire la demande en dommages-intérêts du salarié.
 
Non-respect de l’obligation d’adaptation engageant la responsabilité de l’employeur. – La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser que l’employeur engage sa responsabilité s’il ne respecte pas son obligation d’adaptation (cass. soc. 23 octobre 2007, n° 06-40950, BC V n° 171). Elle confirme que le salarié n’a pas à justifier de demandes de formation pour démontrer son préjudice en l’absence d’adaptation (cass. soc. 13 décembre 2011, n° 10-21855 D).
 
Cass. soc. 5 juin 2013, n° 11-21255 FPB
Pierre DESMONT
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