L'affaire. - Un salarié (VRP exclusif) avait reçu un premier avertissement le 26 avril 2004 pour une absence de visite auprès d'un client et une mise en demeure d'assister à une réunion le 5 mai. Le salarié n'ayant donné aucune suite, l'employeur l'avait convoqué le 2 juin 2004 à un entretien préalable, puis l'avait licencié pour faute grave.
Retour sur la définition de la faute grave. - Les juges estiment que le salarié a bien commis une faute grave justifiant son licenciement :
- il ne s'est pas rendu à une réunion alors que l'employeur lui a adressé une lettre lui indiquant que sa présence y était nécessaire (le sujet abordé étant directement lié à l'activité pour le second semestre 2004) ;
- malgré de multiples relances, il n'a jamais fourni ni compte rendu d'activité ni calendrier de visite ;
- malgré les remarques qui lui étaient faites, il a continué à ne pas pratiquer les conditions tarifaires au simple motif qu'il ne les approuvait pas.
Rappel d'un point de procédure sur l'entretien préalable. - Restait à savoir si la procédure s'était déroulée régulièrement, le salarié prétendant que l'absence de mention des griefs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne lui avait pas permis de se défendre.
Pour les juges, l'entretien préalable s'était déroulé régulièrement. Ils ont relevé que l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par l'employeur qui envisage son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, sont conformes à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
Pour rappel, l'employeur n'est pas tenu de préciser les griefs allégués contre le salarié dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable (cass. soc. 4 novembre 1992, n°91-41189 , BC V n° 530).
Retour sur la définition de la faute grave. - Les juges estiment que le salarié a bien commis une faute grave justifiant son licenciement :
- il ne s'est pas rendu à une réunion alors que l'employeur lui a adressé une lettre lui indiquant que sa présence y était nécessaire (le sujet abordé étant directement lié à l'activité pour le second semestre 2004) ;
- malgré de multiples relances, il n'a jamais fourni ni compte rendu d'activité ni calendrier de visite ;
- malgré les remarques qui lui étaient faites, il a continué à ne pas pratiquer les conditions tarifaires au simple motif qu'il ne les approuvait pas.
Rappel d'un point de procédure sur l'entretien préalable. - Restait à savoir si la procédure s'était déroulée régulièrement, le salarié prétendant que l'absence de mention des griefs dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ne lui avait pas permis de se défendre.
Pour les juges, l'entretien préalable s'était déroulé régulièrement. Ils ont relevé que l'énonciation de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation adressée au salarié par l'employeur qui envisage son licenciement et la tenue d'un entretien préalable au cours duquel le salarié, qui a la faculté d'être assisté, peut se défendre contre les griefs formulés par son employeur, sont conformes à l'exigence de loyauté et du respect des droits du salarié.
Pour rappel, l'employeur n'est pas tenu de préciser les griefs allégués contre le salarié dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable (cass. soc. 4 novembre 1992, n°91-41189 , BC V n° 530).