Engagée en qualité de secrétaire d'un cabinet d'avocat, une salariée a été licenciée. Estimant son licenciement injustifié, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Les premiers juges lui donnent raison : la salariée avait été licenciée en raison d'un épisode survenu en dehors du temps et du lieu de travail, au cours duquel elle avait eu, vis à vis de son employeur, un comportement injurieux et violent. Cet épisode, provoqué par des dissensions liées à leurs relations de couple, appartenait à la sphère de la vie privée. Le licenciement n'était donc pas fondé.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse : la lettre de licenciement mentionnait un comportement de la salariée qui, compte tenu notamment de la très petite structure du cabinet d'avocat, ne pouvait qu'avoir des conséquences sur l'exécution des relations contractuelles. Par conséquent, les juges du fond auraient dû rechercher si le comportement de la salariée, évoqué dans la lettre de licenciement, n'avait pas causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
Rappelons qu'en principe, un salarié ne peut pas être licencié pour une cause tirée de sa vie personnelle, sauf si son comportement, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, crée un trouble caractérisé au sein de cette dernière (cass. soc. 16 décembre 1998, n° 96-43540, BC V n° 559). Dans cette situation, le licenciement ne peut pas être prononcé pour un motif disciplinaire, car un fait de la vie privée ne constitue pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail (cass. soc. 16 décembre 1997, n° 95-41326, BC V n° 441).
Les premiers juges lui donnent raison : la salariée avait été licenciée en raison d'un épisode survenu en dehors du temps et du lieu de travail, au cours duquel elle avait eu, vis à vis de son employeur, un comportement injurieux et violent. Cet épisode, provoqué par des dissensions liées à leurs relations de couple, appartenait à la sphère de la vie privée. Le licenciement n'était donc pas fondé.
La Cour de cassation ne partage pas cette analyse : la lettre de licenciement mentionnait un comportement de la salariée qui, compte tenu notamment de la très petite structure du cabinet d'avocat, ne pouvait qu'avoir des conséquences sur l'exécution des relations contractuelles. Par conséquent, les juges du fond auraient dû rechercher si le comportement de la salariée, évoqué dans la lettre de licenciement, n'avait pas causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise.
Rappelons qu'en principe, un salarié ne peut pas être licencié pour une cause tirée de sa vie personnelle, sauf si son comportement, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, crée un trouble caractérisé au sein de cette dernière (cass. soc. 16 décembre 1998, n° 96-43540, BC V n° 559). Dans cette situation, le licenciement ne peut pas être prononcé pour un motif disciplinaire, car un fait de la vie privée ne constitue pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail (cass. soc. 16 décembre 1997, n° 95-41326, BC V n° 441).