Une salariée, dont le contrat de travail comportait depuis septembre 1999 une clause de garantie d'emploi interdisant de le rompre pour une durée de cinq ans, sauf foute lourde, a été licenciée sur ce fondement en 2001 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail.
Pour accueillir sa demande, une cour d'appel, a d'abord pu retenir que la clause du contrat lui garantissant la stabilité de son emploi pendant une période de cinq années était licite et devait recevoir application dès lors qu'aucune faute n'avait été commise par l'intéressée ; ensuite, ayant, par une interprétation de la volonté commune des parties, jugé que la clause litigieuse avait pour but de préserver la salariée de la perte de son emploi, dans un contexte économique rendant difficile son reclassement professionnel, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne constituait pas une clause pénale ; en outre, si les dommages et intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d'emploi ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'Assédic au titre de cette période, la cour d'appel a exactement retenu que ce principe n'avait vocation à s'appliquer que dans les rapports entre la salariée et l'organisme d'assurance chômage ; enfin, la rupture du contrat ne pouvant intervenir au cours de la période de garantie d'emploi, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité de préavis était due à la salariée.
Pour accueillir sa demande, une cour d'appel, a d'abord pu retenir que la clause du contrat lui garantissant la stabilité de son emploi pendant une période de cinq années était licite et devait recevoir application dès lors qu'aucune faute n'avait été commise par l'intéressée ; ensuite, ayant, par une interprétation de la volonté commune des parties, jugé que la clause litigieuse avait pour but de préserver la salariée de la perte de son emploi, dans un contexte économique rendant difficile son reclassement professionnel, la cour d'appel a pu décider qu'elle ne constituait pas une clause pénale ; en outre, si les dommages et intérêts dus en cas de violation de la clause de garantie d'emploi ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l'Assédic au titre de cette période, la cour d'appel a exactement retenu que ce principe n'avait vocation à s'appliquer que dans les rapports entre la salariée et l'organisme d'assurance chômage ; enfin, la rupture du contrat ne pouvant intervenir au cours de la période de garantie d'emploi, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité de préavis était due à la salariée.