S'il est formellement interdit à l'employeur de licencier un salarié pour cause de maladie (c. trav. art. L. 122-45), il peut, en revanche, le faire en arguant d'une part de la désorganisation causée par l'absence prolongée ou les absences répétées, du salarié et d'autre part, de la nécessité de le remplacer définitivement par un salarié en contrat à durée indéterminée (cass. soc. 13 mars 2001, n° 98-45084, BC V n° 84).
En arrêt de travail pour maladie sur une période de 8 mois, la salariée d'un syndic de copropriété a été licenciée pour le motif suivant : "maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service gardiennage". La salariée a alors contesté ce licenciement.
Dans un premier temps, les juges estiment le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse : en effet, le remplacement définitif de la salariée, dans l'intérêt du fonctionnement normal de l'entreprise, était assuré par une société, spécialisée dans l'entretien d'immeubles, qui effectuait les mêmes tâches que l'intéressée. De plus, ils relèvent que la salariée ayant continué d'occuper la loge du gardien à l'expiration de son préavis, elle n'avait pas permis son remplacement dans des conditions identiques jusqu'à la libération des lieux.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle rappelle que seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Or le recours à une entreprise prestataire de services ne pouvait caractériser le remplacement définitif de la salariée.
En arrêt de travail pour maladie sur une période de 8 mois, la salariée d'un syndic de copropriété a été licenciée pour le motif suivant : "maladie prolongée rendant nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal du service gardiennage". La salariée a alors contesté ce licenciement.
Dans un premier temps, les juges estiment le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse : en effet, le remplacement définitif de la salariée, dans l'intérêt du fonctionnement normal de l'entreprise, était assuré par une société, spécialisée dans l'entretien d'immeubles, qui effectuait les mêmes tâches que l'intéressée. De plus, ils relèvent que la salariée ayant continué d'occuper la loge du gardien à l'expiration de son préavis, elle n'avait pas permis son remplacement dans des conditions identiques jusqu'à la libération des lieux.
Mais la Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Elle rappelle que seul peut constituer un remplacement définitif, un remplacement entraînant l'embauche d'un autre salarié. Or le recours à une entreprise prestataire de services ne pouvait caractériser le remplacement définitif de la salariée.