L'employeur est tenu de chercher une solution de reclassement dès qu'il envisage de licencier un salarié pour motif économique (c. trav. art. L. 321-1). Il est ainsi tenu de proposer aux salariés des emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartient et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Méconnaît, en conséquence, cette obligation l'employeur qui, en lieu et place de proposition de deux emplois équivalents disponibles au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, met d'office le salarié dont l'emploi est supprimé en congés exceptionnels rémunérés et attend plusieurs semaines pour définir des postes à créer afin de les lui proposer. Le non respect de l'obligation de reclassement rend ainsi le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Méconnaît, en conséquence, cette obligation l'employeur qui, en lieu et place de proposition de deux emplois équivalents disponibles au sein du groupe auquel l'entreprise appartient, met d'office le salarié dont l'emploi est supprimé en congés exceptionnels rémunérés et attend plusieurs semaines pour définir des postes à créer afin de les lui proposer. Le non respect de l'obligation de reclassement rend ainsi le licenciement prononcé dépourvu de cause réelle et sérieuse.