Le licenciement d'un salarié qui se prévaut des dispositions de l'article L. 425-1 CT étant de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il appartient à la cour d'appel de se prononcer même en présence d'une difficulté sérieuse.
Il résulte de l'article L. 412-21 CT que les dispositions de ce code relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne font pas obstacle aux conventions et accords collectifs comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution, et que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail.
Un salarié, désigné en qualité de délégué syndical suppléant de groupe en vertu d'un accord collectif, a été licencié par son employeur qui, estimant qu'il n'était pas salarié protégé, n'a pas sollicité d'autorisation administrative.
Ayant relevé que l'accord d'entreprise avait institué des délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe, chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise, et ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait été informé de l'imminence de la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical de groupe, une cour d'appel a pu décider que le licenciement du salarié, intervenu sans observation de la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 412-8 CT, constituait un trouble manifestement illicite et devait être annulé
Il résulte de l'article L. 412-21 CT que les dispositions de ce code relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ne font pas obstacle aux conventions et accords collectifs comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution, et que les institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail.
Un salarié, désigné en qualité de délégué syndical suppléant de groupe en vertu d'un accord collectif, a été licencié par son employeur qui, estimant qu'il n'était pas salarié protégé, n'a pas sollicité d'autorisation administrative.
Ayant relevé que l'accord d'entreprise avait institué des délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe, chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise, et ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que l'employeur avait été informé de l'imminence de la désignation de l'intéressé en qualité de délégué syndical de groupe, une cour d'appel a pu décider que le licenciement du salarié, intervenu sans observation de la procédure spéciale de licenciement prévue par l'article L. 412-8 CT, constituait un trouble manifestement illicite et devait être annulé