La Cour de cassation rappelle que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation de l'entreprise doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, pour constituer un motif valable de licenciement économique invoqué dans la lettre de rupture (cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690, BC V n° 123 ; cass. soc. 2 avril 2008, n° 07-40666 FD).
Les premiers juges n'étaient donc pas en droit de refuser une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Notons que, selon la même logique, les difficultés économiques à l'origine d'un licenciement doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité de ce groupe (cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690, BC V n° 123 ; cass. soc. 23 juin 2009, n° 07-45668, BC V n° 161).
Cass. soc. 31 mars 2010, n° 08-41978 D
Les premiers juges n'étaient donc pas en droit de refuser une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la réorganisation était justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Notons que, selon la même logique, les difficultés économiques à l'origine d'un licenciement doivent être appréciées au niveau du secteur d'activité de ce groupe (cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690, BC V n° 123 ; cass. soc. 23 juin 2009, n° 07-45668, BC V n° 161).
Cass. soc. 31 mars 2010, n° 08-41978 D