Dans cette affaire, un salarié en chômage partiel entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002 avait été indemnisé sur la base d’une durée hebdomadaire de 35 heures. Il avait alors saisit la juridiction prud’homale d'une demande en rappel de salaires. Il estimait qu’il aurait dû être indemnisé sur la base de 39 heures, soit l'horaire collectif appliqué dans l'entreprise.
La Cour d'appel de Chambéry lui avait donné raison et a jugé qu'il « aurait du être indemnisé au titre du chômage partiel sur la base de 39 heures hebdomadaires » au motif que « la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise fixée à 39 heures, avait été contractualisée. En effet, elle figurait dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel et sur les bulletins de paie du salarié ». Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt d'appel. La Haute Cour estime, en effet, que les heures supplémentaires perdues au-delà de 35 heures ne généraient aucune allocation au titre du chômage partiel. Elle se fonde sur les dispositions de l’article R. 5122-11 du Code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968. Selon ces dispositions, seules les heures perdues en deçà de la durée légale du travail ou de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat de travail peuvent donner lieu à indemnisation.
Source : Cass. soc. 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-40.865
La Cour d'appel de Chambéry lui avait donné raison et a jugé qu'il « aurait du être indemnisé au titre du chômage partiel sur la base de 39 heures hebdomadaires » au motif que « la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise fixée à 39 heures, avait été contractualisée. En effet, elle figurait dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel et sur les bulletins de paie du salarié ». Ce n’est pourtant pas l’avis de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt d'appel. La Haute Cour estime, en effet, que les heures supplémentaires perdues au-delà de 35 heures ne généraient aucune allocation au titre du chômage partiel. Elle se fonde sur les dispositions de l’article R. 5122-11 du Code du travail et de l’accord national interprofessionnel du 21 février 1968. Selon ces dispositions, seules les heures perdues en deçà de la durée légale du travail ou de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat de travail peuvent donner lieu à indemnisation.
Source : Cass. soc. 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-40.865