L’article L.1153-1 du Code du travail est donc ainsi modifié :
Aucun salarié ne doit subir des faits :
-
Soit de harcèlement sexuel ou sexiste, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« Le harcèlement sexuel est également constitué :
-
Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
-
Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; »
Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
L’article L 2314-1 du code du travail stipule que le CSE désigne : Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le référent doit être formé (article L 2315-18 du code du travail) avec les élus du CSE dans le cadre de la formation CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est prise en charge par l’entreprise.
La loi a modifié l'article L. 2315-18 du code du travail relatif à la formation santé, sécurité et conditions de travail :
La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise.
• de trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
• de cinq jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.
La loi abroge l'article L. 2315-40 du code du travail, qui prévoyait les durées minimales de formation pour les membres de la CSSCT.