
Le décret du 10 juin 2015 précité est pris pour l’application des dispositions relatives à la représentativité patronale issues de la loi du 5 mars 2014 « relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ».
Selon les termes de l’article L. 2151-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014, la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
Le décret du 10 juin 2015 précise les conditions et modalités selon lesquelles est mesurée l’audience des organisations professionnelles d’employeurs au niveau de la branche professionnelle, au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, ainsi que les modalités de candidature des organisations qui souhaitent voir établie leur représentativité.
Selon les termes de l’article L. 2151-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014, la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants :
- Le respect des valeurs républicaines ;
- L’indépendance ;
- La transparence financière ;
- Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
- L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ;
- L’audience, qui se mesure en fonction du nombre d’entreprises adhérentes et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 (représentativité au niveau de la branche) ou L. 2152-4 (représentativité au niveau national et interprofessionnel).
Le décret du 10 juin 2015 précise les conditions et modalités selon lesquelles est mesurée l’audience des organisations professionnelles d’employeurs au niveau de la branche professionnelle, au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, ainsi que les modalités de candidature des organisations qui souhaitent voir établie leur représentativité.