Sachez que les organismes de formation, actualise régulièrement leurs supports. Que le droit évolue, et qu’à mon avis, vous devrez actualiser régulièrement vos connaissances.
Une amie disait un jour : « Seriez-vous prêt à montrer dans un bus si vous savez que le conducteur n’a pas le permis de conduire... » Le bus, c’est donc le comité d’entreprise, le conducteur, le membre du comité. Je vous laisse le soin de comprendre cette image.
Cet article a pour objectif de vous donner tous les éléments nécessaires si vous envisagez de vous former.
Les membres du comité d’entreprise peuvent demander à suivre une formation économique spécifique à leur mandat. Si toutes les conditions sont remplies, l’employeur doit, en principe, l’accepter. Mais le refus ou le report sont parfois possibles.
Seuls les élus titulaires du comité d’entreprise (CE) peuvent suivre la formation économique destinée à leur permettre de connaître le fonctionnement économique et financier d’une entreprise (c. trav. art. L. 2325-44).
Il en va de même pour les élus de la délégation unique du personnel, puisqu’ils ont notamment les attributions du CE (c. trav. art. L. 2326-3).
Un membre suppléant qui remplace un membre titulaire ayant cessé ses fonctions devient titulaire. Il aura donc droit à la formation, même si le titulaire qu’il remplace définitivement en avait déjà bénéficié.
La formation est destinée, en principe, aux membres élus « pour la première fois » (c. trav. art. L. 2325-44). Mais rien n’empêche un élu n’en ayant pas encore bénéficié de la demander dans le cadre d’un second mandat (cass. soc. 5 mai 1993, n° 89-41681, BC V n° 128).
Lorsque l’entreprise dispose de plusieurs établissements, les élus titulaires des comités d’établissement peuvent, selon nous, bénéficier de la formation. En effet, ils ont les mêmes attributions que les membres du CE, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement (c. trav. art. L. 2327-15).
Dans les entreprises de 50 salariés et plus et en l’absence de CE, les délégués du personnel (DP) ont le rôle du CE. Ils ont alors aussi accès à ce congé de formation (c. trav. art. L. 2313-13).
Sauf exception ou accord collectif plus favorable, les membres suppléants du CE, les représentants syndicaux, les délégués du personnel ou les délégués syndicaux n’ont pas droit au congé de formation économique. Ils peuvent, en revanche, bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale comme tout salarié.
La formation économique a une durée maximale de 5 jours (c. trav. art. L. 2325-44). L’élu titulaire peut de nouveau demander cette formation lorsqu’il a exercé son mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
La formation n’a pas à être suivie obligatoirement en début de mandat. Elle peut être demandée plus tard, au cours de celui-ci.
La formation économique doit être obligatoirement dispensée :
- soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le préfet de région (c. trav. art. L. 2325-44 et R. 2325-8) ;
- soit par un centre rattaché à une organisation syndicale représentative au niveau national (c. trav. art. L. 3142-7) ;
- soit par un institut spécialisé (c. trav. art. L. 3142-7).
Chaque année, la liste des centres et des instituts pouvant dispenser cette formation économique est publiée par le ministère du Travail (arrêté du 20 décembre 2012, JO du 27). L’employeur ne peut pas proposer que le service formation de l’entreprise dispense la formation, puisque celui-ci n’est pas habilité (rép. Dupilet n° 37295, JO 19 décembre 1983, AN quest. p. 5393). C’est le CE qui choisit l’organisme de formation auquel il souhaite s’adresser.
Le stage de formation doit porter, pour l’essentiel, sur (circ. DRT 1983-12 du 27 septembre 1983) :
- les différentes formes juridiques de l’entreprise et les restructurations (fusion, scission, prise de participation, etc.) ;
- les mécanismes de base de la comptabilité (bilan, compte d’exploitation, etc.) ;
- les notions de base de l’analyse financière (stock, investissements, emprunts, etc.) ;
- éventuellement, les procédures de règlement des entreprises en difficulté.
L’employeur ne rembourse pas les frais de formation (inscription, coût de la formation, frais de trajet) aux élus, sauf clause conventionnelle contraire. La formation est financée via la subvention de fonctionnement du CE (c. trav. art. L. 2325-44).
L’employeur doit recevoir la demande de congé au moins 30 jours avant le début de la formation. Le courrier doit préciser la date, la durée de l’absence ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage (c. trav. art. R. 3142-3). Si les conditions sont remplies, l’employeur, en principe, accepte le congé.
Les conditions liées à la demande du salarié ainsi que celles relatives à la réponse de l’employeur (quelle qu’elle soit) suivent les mêmes modalités que pour le congé de formation économique, sociale et syndicale.
Le bénéfice du congé est de droit. Toutefois, l’employeur peut refuser la formation si le salarié a dépassé le nombre de jours de congé dont il pouvait bénéficier. En effet, chaque salarié peut bénéficier, par an, de 12 jours au total de formation économique, sociale et syndicale, dont le congé de formation économique des élus du CE fait partie (c. trav. art. L. 3142-9). Si le salarié a épuisé ce contingent, l’employeur peut refuser la formation.
Parallèlement, l’employeur peut aussi la refuser si le nombre total de jours de congé pris au titre du congé de formation syndicale par tous les salariés, au titre du congé de formation économique des élus du CE et du congé de formation des représentants du personnel au CHSCT est dépassé. Ce contingent varie selon la taille de l’entreprise (arrêté du 7 mars 1986, art. 1, JO du 14).
Pour des exemples de nombre de jours de congés disponibles selon la taille de l’entreprise.
En pratique, dès lors que le salarié ne remplit pas les conditions générales du congé (membre non titulaire, nombre de jours de formation atteint, organisme choisi non agréé, etc.), l’employeur est aussi en droit de le lui refuser.
Il pourra également refuser, de façon motivée, lorsque l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise. Cette dernière possibilité ne peut être mise en œuvre qu’après un avis conforme du CE, ou des délégués du personnel en l’absence de CE (c. trav. art. L. 3142-13).
L’employeur peut reporter le départ en formation (c. trav. art. L. 3142-10 ; arrêté du 7 mars 1986, art. 3) :
- dans les établissements de moins de 25 salariés, lorsqu’un salarié est déjà absent au titre de ce congé ;
- dans les établissements de 25 à 99 salariés, lorsque 2 salariés sont simultanément absents au titre de ce congé ;
- dans les établissements de plus de 99 salariés, lorsque le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ce congé atteint 2 %.
- Les demandes à satisfaire en priorité sont celles ayant déjà fait l’objet d’un report.
L’employeur motive, dans tous les cas, son refus et le notifie au salarié dans les 8 jours à compter de la réception de la demande (c. trav. art. R. 3142-4). À défaut, le congé est dû (circ. DRT 87-11 du 3 novembre 1987).
Le congé de formation économique est pris sur le temps de travail et est assimilé à du temps de travail effectif. L’employeur doit le rémunérer comme tel. Mais ce dernier assure uniquement le maintien du salaire : il ne peut pas imputer ce coût sur sa participation à la formation continue (c. trav. art. L. 6331-1 ; circ. DRT du 6 mai 1983, art. 3-1, BO TR 83/23-24, rectifiée par une note du 22 septembre 1983, BO TR 83/47-48).
L’employeur doit récupérer, en fin de formation, une attestation délivrée par l’organisme de formation aux stagiaires. Celle-ci constitue la preuve de la fréquentation effective de l’organisme par le salarié (c. trav. art. R. 3142-5).
Il peut toutefois refuser de payer les heures complémentaires d’un salarié à temps partiel dont le temps de formation excède son temps de travail hebdomadaire (cass. soc. 15 juin 2010, n° 09-65180, BC V n° 138).
La formation économique des membres du CE est du temps de travail effectif pris en compte pour le calcul des droits à congés payés, de l’ancienneté, etc.
Par ailleurs, l’élu en formation est couvert par la législation sur les accidents du travail pour ceux survenus par le fait ou à l’occasion de cette formation (c. séc. soc. art. L. 412-8).
L’employeur ne peut pas déduire le temps consacré à la formation du crédit d’heures de délégation (c. trav. art. L. 2325-44). Il peut, en revanche, déduire la formation de la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (c. trav. art. L. 2325-44).
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