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La Cour de cassation rappelle la nécessité de signer le contrat de travail à durée déterminée.

Mercredi 3 Juin 2009

Dans un arrêt en date du 06 mai 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient d’affirmer que faute de comporter la signature de l’une des parties, le contrat à durée déterminée invoqué par ce dernier ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et il est, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée.

Voici le texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, N° de pourvoi : 08-40.403.

LA COUR,

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de "régisseur" par contrat à durée déterminée, du 24 novembre 2003 au 29 janvier 2004, par la SARL Marie Amélie production ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités, d’heures supplémentaires et de repos compensateurs ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d’appel a énoncé que les attestations produites par le salarié ne permettaient pas de considérer que l’amplitude de travail alléguée par ce dernier était crédible et que, pour sa part, l’employeur avait comptabilisé les heures supplémentaires ;

Attendu, cependant, que s’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d’ heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et, sur le second moyen :

Vu l’article L. 1241-12 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d’appel a énoncé que le contrat de travail ne pouvait pas être contesté même s’il était soutenu que l’imprimé ne portait pas la signature de l’employeur mais seulement l’intitulé de sa fonction (le producteur), que c’était à tort que le salarié considérait qu’il s’agissait d’un contrat à durée indéterminée, son objet étant parfaitement circonscris au "tournage d’un film", qu’il n’était pas établi pour un emploi à durée indéterminée et que l’employeur était fondé à relever la mauvaise foi de son salarié dans l’appréciation du contenu de la relation contractuelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l’une des parties, le contrat à durée déterminée invoqué par ce dernier ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu’il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse (...).

David Taté
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