L’expertise RPS à nouveau contestée devant la cour de cassation.
Dans cette affaire, la société AREVA avait pour projet l’externalisation de la direction industrielle de production d’énergie, de son usine de la Hague.
Le CHSCT se voyant concerné par la problématique d’externalisation nomme deux expertises au titre de l’article L 4614-12 du code du travail.
Ces expertises interviennent dans le cadre d’un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Le terme « important » se rapporte aux effets induits par le projet et non par l’objet du projet. Il faut entendre par projet important : transformation importante d’un poste de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (L 4612-8 du code du travail).
Les cabinets d’expertises avaient ainsi conclu que le projet d’externalisation était source d’anxiété et de stress pour les salariés.
Le projet a été annulé par le TGI de Paris par une décision rendue le 5 juillet 2011. Les juges motivent leur décision par les risques psychosociaux (RPS) encourus par les salariés.
Dans son arrêt du 6 mars 2014, la cour d’appel de Paris remet en cause cette décision. La cour d’appel dit qu’il faut tenir compte également des mesures prises par l’employeur pour accompagner l’externalisation.
La cour de cassation le 22/10/2015 affirme que l’employeur ayant mis en place un processus de reclassement, un plan global de prévention des RPS, un dispositif d’évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, estime qu’il n’y avait pas lieu d’interdire la mise en œuvre du projet d’externalisation et donne le « feu vert » pour la mise en place du projet.
Nous pouvons alors nous poser la question sur la pertinence de cette bataille juridique menée par le CHSCT. Et pensons que le CHSCT pourrait envisager une autre solution. Ne la connaissant pas, il a appliqué la solution proposée par les cabinets spécialisé RPS. Hors cette bataille juridique ayant durée 4 ans n’a eu qu’un objectif vis à vis des salariés, l’atteinte à la leur santé. Au final, et 4 ans après nous sommes revenus au point de départ.
A notre avis, le CHSCT aurait pu envisager un autre point de vue. Ce que nous pourrions préconiser étant la notion d’ergonomie du travail. Cette intervention permet de réfléchir avec l’employeur et le CHSCT comment adapter les conditions de travail dans une double finalité : préserver la santé des travailleurs et accroitre leur efficacité.
Ce n’est pas l’homme qui doit s’adapter à son travail au détriment de sa santé mais l’environnement de travail qui doit être adapté à l’homme.
Très prochainement, nous vous proposerons une journée d’information sur l’ergonomie du travail, comment les IRP peuvent s’approprier cette intervention pour accompagner les salariés de la prévention de leur santé. N’hésitez pas à vous préinscrire et recevoir en avant première notre planning si comme nous, vous pensez qu’il faut changer la façon de penser et avoir une autre approche de la prévention des RPS pour être plus efficace vis à vis des salariés.
Cass. soc. 22 octobre 2015, n° 14-20173 FPPB
Dans cette affaire, la société AREVA avait pour projet l’externalisation de la direction industrielle de production d’énergie, de son usine de la Hague.
Le CHSCT se voyant concerné par la problématique d’externalisation nomme deux expertises au titre de l’article L 4614-12 du code du travail.
Ces expertises interviennent dans le cadre d’un projet important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Le terme « important » se rapporte aux effets induits par le projet et non par l’objet du projet. Il faut entendre par projet important : transformation importante d’un poste de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail (L 4612-8 du code du travail).
Les cabinets d’expertises avaient ainsi conclu que le projet d’externalisation était source d’anxiété et de stress pour les salariés.
Le projet a été annulé par le TGI de Paris par une décision rendue le 5 juillet 2011. Les juges motivent leur décision par les risques psychosociaux (RPS) encourus par les salariés.
Dans son arrêt du 6 mars 2014, la cour d’appel de Paris remet en cause cette décision. La cour d’appel dit qu’il faut tenir compte également des mesures prises par l’employeur pour accompagner l’externalisation.
La cour de cassation le 22/10/2015 affirme que l’employeur ayant mis en place un processus de reclassement, un plan global de prévention des RPS, un dispositif d’évolution des conditions de vie au travail et de formation des managers, estime qu’il n’y avait pas lieu d’interdire la mise en œuvre du projet d’externalisation et donne le « feu vert » pour la mise en place du projet.
Nous pouvons alors nous poser la question sur la pertinence de cette bataille juridique menée par le CHSCT. Et pensons que le CHSCT pourrait envisager une autre solution. Ne la connaissant pas, il a appliqué la solution proposée par les cabinets spécialisé RPS. Hors cette bataille juridique ayant durée 4 ans n’a eu qu’un objectif vis à vis des salariés, l’atteinte à la leur santé. Au final, et 4 ans après nous sommes revenus au point de départ.
A notre avis, le CHSCT aurait pu envisager un autre point de vue. Ce que nous pourrions préconiser étant la notion d’ergonomie du travail. Cette intervention permet de réfléchir avec l’employeur et le CHSCT comment adapter les conditions de travail dans une double finalité : préserver la santé des travailleurs et accroitre leur efficacité.
Ce n’est pas l’homme qui doit s’adapter à son travail au détriment de sa santé mais l’environnement de travail qui doit être adapté à l’homme.
Très prochainement, nous vous proposerons une journée d’information sur l’ergonomie du travail, comment les IRP peuvent s’approprier cette intervention pour accompagner les salariés de la prévention de leur santé. N’hésitez pas à vous préinscrire et recevoir en avant première notre planning si comme nous, vous pensez qu’il faut changer la façon de penser et avoir une autre approche de la prévention des RPS pour être plus efficace vis à vis des salariés.
Cass. soc. 22 octobre 2015, n° 14-20173 FPPB