En 1994, un employeur avait mis en place, par décision unilatérale, un régime de retraite additive pour les cadres dirigeants. Un salarié a été mis à la retraite le 13 juillet 2001 avec effet au 14 janvier 2002. Par lettre du 15 novembre 2001, son employeur l'a informé de la dénonciation du régime de retraite additive, intervenue le 13 novembre 2001, après consultation du comité d'entreprise.
Le salarié a demandé à ce que son employeur soit condamné à lui payer un complément de retraite, ce que les juges ont dans un premier temps accordé, au motif qu'à la date de notification de la mise à la retraite, le contrat d'assurance collective n'avait pas été résilié.
Mais la Cour de cassation a invalidé la décision des premiers juges. L'engagement unilatéral de l'employeur, instaurant un régime de retraite supplémentaire, avait été dénoncé le 13 novembre 2001, sans que la régularité de cette dénonciation soit mise en cause, avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, peu important que la mise à la retraite ait déjà été notifiée au salarié.
Le régime en cause était un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties.
Des solutions analogues, ayant refusé de reconnaître un droit acquis au salarié aux dispositions du régime initial, avaient déjà été rendues par le passé : dénonciation d'un régime à cotisations patronales et à prestations définies instauré par engagement uniltéral de l'empoyeur (cass. soc. 12 avril 2005, n° 02-47384 FD), régime de retraite mis en place par accord collectif et modifié ultérieurement par un autre accord (cass. soc. 28 mai 2002, n° 00-12918, BC V n° 281).
Le salarié a demandé à ce que son employeur soit condamné à lui payer un complément de retraite, ce que les juges ont dans un premier temps accordé, au motif qu'à la date de notification de la mise à la retraite, le contrat d'assurance collective n'avait pas été résilié.
Mais la Cour de cassation a invalidé la décision des premiers juges. L'engagement unilatéral de l'employeur, instaurant un régime de retraite supplémentaire, avait été dénoncé le 13 novembre 2001, sans que la régularité de cette dénonciation soit mise en cause, avant que le salarié ait fait liquider ses droits à pension de retraite, peu important que la mise à la retraite ait déjà été notifiée au salarié.
Le régime en cause était un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties.
Des solutions analogues, ayant refusé de reconnaître un droit acquis au salarié aux dispositions du régime initial, avaient déjà été rendues par le passé : dénonciation d'un régime à cotisations patronales et à prestations définies instauré par engagement uniltéral de l'empoyeur (cass. soc. 12 avril 2005, n° 02-47384 FD), régime de retraite mis en place par accord collectif et modifié ultérieurement par un autre accord (cass. soc. 28 mai 2002, n° 00-12918, BC V n° 281).