L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 241-10-1 CT ; le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
Alors qu'aux termes d'un avis du médecin du travail du 3 octobre 2002, un salarié occupant le poste de préparateur de commandes avait été déclaré apte avec la mention : « quand possibilités, un changement de poste avec moins de manutention serait préférable », il s'était vu notifier, à deux reprises les 16 juillet et 31 octobre 2002, des reproches en raison de sa faible productivité suivis d'un avertissement le 17 décembre 2002, avant d'être déclaré inapte à tous postes avec manutention par le médecin du travail.
Après avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de cet avertissement et au paiement de dommages-intérêts.
Après avoir relevé que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié et que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les difficultés qu'il rencontrait, n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations de ce médecin, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas recherché les prescriptions de l'article L. 241-10-1, al. 2 CT, une cour d'appel a pu en déduire que la sanction injustifiée prise à son encontre devait être annulée et que l'employeur avait commis une faute entraînant pour le salarié un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue.
Alors qu'aux termes d'un avis du médecin du travail du 3 octobre 2002, un salarié occupant le poste de préparateur de commandes avait été déclaré apte avec la mention : « quand possibilités, un changement de poste avec moins de manutention serait préférable », il s'était vu notifier, à deux reprises les 16 juillet et 31 octobre 2002, des reproches en raison de sa faible productivité suivis d'un avertissement le 17 décembre 2002, avant d'être déclaré inapte à tous postes avec manutention par le médecin du travail.
Après avoir été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation de cet avertissement et au paiement de dommages-intérêts.
Après avoir relevé que les réserves du médecin du travail étaient de nature à expliquer l'insuffisance de résultats reprochée au salarié et que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les difficultés qu'il rencontrait, n'avait pas cherché à lui fournir un poste compatible avec les recommandations de ce médecin, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas recherché les prescriptions de l'article L. 241-10-1, al. 2 CT, une cour d'appel a pu en déduire que la sanction injustifiée prise à son encontre devait être annulée et que l'employeur avait commis une faute entraînant pour le salarié un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue.