Modification de la répartition : nécessité d'une clause contractuelle précise
Le contrat de travail à temps partiel doit définir par avance les cas dans lesquels une modification de répartition du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification (c. trav. art. L. 212-4-3).
Ne répond pas à cette exigence la clause contractuelle prévoyant de modifier la répartition des horaires en fonction des nécessités du service : cette clause est, en effet, jugée trop générale.
En conséquence, le refus du salarié d'accepter le changement souhaité par son employeur ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
Le contrat de travail à temps partiel doit définir par avance les cas dans lesquels une modification de répartition du travail peut intervenir ainsi que la nature de cette modification (c. trav. art. L. 212-4-3).
Ne répond pas à cette exigence la clause contractuelle prévoyant de modifier la répartition des horaires en fonction des nécessités du service : cette clause est, en effet, jugée trop générale.
En conséquence, le refus du salarié d'accepter le changement souhaité par son employeur ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.