Responsabilité de l'employeur. - L'employeur contestait sa responsabilité, en soulignant qu'il avait déchargé le directeur en question de ses fonctions d'encadrement du personnel, puis l'avait licencié un peu plus tard. La cour d'appel avait refusé de condamner l'employeur : dans la mesure où il n'avait commis aucune faute, il n'était pas responsable du harcèlement moral dont ses salariés avaient été victimes.
Pour la Cour de cassation, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut pas l'exonérer de sa responsabilité.
Responsabilité du « harceleur ». - De son côté, le directeur objectait que les fautes qui lui étaient reprochées n'étaient pas détachables de la mission dont son employeur l'avait chargé, seul ce dernier pouvant être condamné. Ici, la Cour de cassation a suivi la cour d'appel : le salarié qui fait subir sciemment des agissements répétés de harcèlement moral à des salariés qui lui sont subordonnés engage également sa responsabilité.
Pour la Cour de cassation, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut pas l'exonérer de sa responsabilité.
Responsabilité du « harceleur ». - De son côté, le directeur objectait que les fautes qui lui étaient reprochées n'étaient pas détachables de la mission dont son employeur l'avait chargé, seul ce dernier pouvant être condamné. Ici, la Cour de cassation a suivi la cour d'appel : le salarié qui fait subir sciemment des agissements répétés de harcèlement moral à des salariés qui lui sont subordonnés engage également sa responsabilité.