Visite d’embauche
Au plus tard avant la fin de la période d’essai. - Tout salarié doit en principe être soumis, lors de l’embauche, à un examen médical par le médecin du travail. Cet examen doit avoir lieu avant l’embauche ou au plus tard à la fin de la période d’essai (c. trav. art. R. 4624-10). Sur ce point, il n’y a pas de changement.
Dispense en cas d’embauche sur un emploi identique. - Par exception, sauf décision contraire du médecin du travail ou demande du salarié, l’employeur n’a pas à organiser à la visite médicale d’embauche lorsque trois conditions sont réunies :
- le médecin du travail dispose de la fiche d’aptitude du salarié ;
- le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
- aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical, sous réserve que cet examen ne soit pas trop ancien (voir ci-après).
La réforme restreint le champ de cette dispense en prévoyant que « l’emploi identique » occupé devra aussi présenter les mêmes risques d’exposition (c. trav. art. R. 4624-12, modifié par décret 2012-135 du 30 janvier 2012, JO du 31). La visite d’embauche restera donc obligatoire pour un emploi identique impliquant des risques d’exposition différents.
S’agissant de la condition relative à l’absence de constat d’inaptitude lors du dernier examen médical, ce dernier examen devra avoir eu lieu :
- dans les 24 mois précédents en cas d’embauche par le même employeur (au lieu de 12 mois) ;
- dans les 12 mois précédents lorsque le salarié change d’employeur (au lieu de 6 mois ).
Dispense interdite. - La réforme ne remet pas en cause les cas où la visite d’embauche ne souffre pas d’exception (c. trav. art. R. 46241-13). Ainsi, la dispense reste inapplicable :
- aux salariés qui ont une surveillance médicale spécifique en raison de leur profession, de leur mode de travail ou des risques particuliers auxquels ils sont exposés (c. trav. art. L. 4111-6) ;
- aux salariés qui relèvent d’une surveillance médicale renforcée : femmes enceintes, travailleurs handicapés, jeunes de moins de 18 ans, etc. (c. trav. art. R. 4624-18).
Pluralité d’employeurs. - En cas de pluralité d’employeurs, il est possible d’organiser un seul examen lorsque ces employeurs ont conclu un accord prévoyant notamment les modalités de
répartition de la charge de la surveillance médicale.
Désormais, les branches peuvent conclure elles-mêmes cet accord de répartition de la charge de la surveillance médicale. À compter du 1er juillet 2012, il suffira aux coemployeurs d’une même branche de se prévaloir de cet accord pour organiser une seule visite d’embauche (c. trav. art. R. 46241-14 modifié).
Visites périodiques
Cas général : visite tous les 24 mois ou plus. - Les examens périodiques par le médecin du travail ont lieu en principe tous les 24 mois. À partir du 1er juillet 2012, certains services de santé au travail (SST) pourront adopter une périodicité supérieure (c. trav. art. R. 4624-16 modifié).
Cette possibilité sera accordée par le DIRECCTE, dans l’agrément délivré au SST, sous réserve, qu’un suivi adéquat de la santé des salariés soit assuré et que des entretiens avec des infirmiers du SST et des actions pluridisciplinaires annuelles soient mis en place.
En outre, les dispositions des accords collectifs qui, en matière d’examens médicaux, comportent des obligations différentes de celles prévues par la loi cesseront de s’appliquer le 24 janvier 2013 (loi 2011-867 du 20 juillet 2011, JO du 24). Cette date marquera notamment la fin des visites médicales encore organisées sur une base annuelle en vertu de dispositions conventionnelles.
À noter : Quelle que soit la fréquence des examens, l’employeur comme le salarié conserveront la possibilité de demander, à tout moment, l’organisation d’une visite médicale devant le médecin du travail (c. trav. art. R. 4624-17 modifié).
Surveillance médicale renforcée : pas plus de 24 mois entre deux visites. - Certains salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée : femmes enceintes, travailleurs handicapés, salariés exposés à certains risques particuliers, etc. Il convient à cette occasion de signaler que la liste de ces salariés a été ajustée (c. trav. art. R. 4624-18 modifié).
Aujourd’hui, pour ces salariés, la visite périodique est au moins annuelle (c. trav. art. R. 4624-17). À partir du 1er juillet 2012, cette périodicité sera définie par un maximum : elle ne devra pas excéder 24 mois (c. trav. art. R. 4624-19 modifié). Le médecin du travail restera juge des modalités de la surveillance médicale renforcée.
À noter : Pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants et classés en catégorie A, un examen périodique par an, au minimum, reste exigé (c. trav. art. R. 4451-84 modifié).
Visites de reprise et de préreprise
Visite de préreprise : incitation pour les arrêts de travail de plus de 3 mois. - À compter du 1er juillet 2012, pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois, le médecin du travail devra organiser une visite de préreprise si cela est demandé par le médecin traitant ou le médecin-conseil des organismes de sécurité sociale (c. trav. art. R. 4624-20 modifié).
Visite de reprise : moins souvent en cas de maladie ou d’accident « simples ». - Un salarié de retour d’un arrêt de travail devra faire l’objet d’une visite de reprise par le médecin du travail (c. trav. art. R. 4624-22 modifié) :
- après un congé de maternité et un arrêt de travail pour maladie professionnelle (pas de changement) ;
- après une absence d’au moins 30 jours consécutive à un accident (du travail ou non professionnel) ou à une maladie non professionnelle.
Il n’y aura donc plus de distinction entre l’accident du travail (pour lequel la visite de reprise est obligatoire après une absence d’au moins 8 jours jusqu’au 30 juin 2012) et la maladie ou l’accident non professionnels (visite obligatoire après une absence d’au moins 21 jours jusqu’au 30 juin 2012). Enfin, l’employeur n’aura plus nécessairement à organiser de visite de reprise à la suite d’absences répétées pour raisons de santé.
Comme aujourd’hui, la visite de reprise sera organisée à l’initiative de l’employeur, par le médecin du travail, dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail. L’employeur devra saisir le service de santé au travail dès qu’il aura connaissance de la fin de l’arrêt de travail (c. trav. art. R. 4624-23 modifié). ✖
INAPTITUDE : COMBIEN D’EXAMENS MÉDICAUX ?
Comme aujourd’hui, le médecin du travail ne pourra constater l’inaptitude médicale d’un salarié qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Un seul examen sera possible (c. trav. art. R. 4624-31 modifié) :
- lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers (pas de changement) ;
- ou lorsqu’un examen de préreprise aura eu lieu dans les 30 derniers jours.
Au plus tard avant la fin de la période d’essai. - Tout salarié doit en principe être soumis, lors de l’embauche, à un examen médical par le médecin du travail. Cet examen doit avoir lieu avant l’embauche ou au plus tard à la fin de la période d’essai (c. trav. art. R. 4624-10). Sur ce point, il n’y a pas de changement.
Dispense en cas d’embauche sur un emploi identique. - Par exception, sauf décision contraire du médecin du travail ou demande du salarié, l’employeur n’a pas à organiser à la visite médicale d’embauche lorsque trois conditions sont réunies :
- le médecin du travail dispose de la fiche d’aptitude du salarié ;
- le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
- aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical, sous réserve que cet examen ne soit pas trop ancien (voir ci-après).
La réforme restreint le champ de cette dispense en prévoyant que « l’emploi identique » occupé devra aussi présenter les mêmes risques d’exposition (c. trav. art. R. 4624-12, modifié par décret 2012-135 du 30 janvier 2012, JO du 31). La visite d’embauche restera donc obligatoire pour un emploi identique impliquant des risques d’exposition différents.
S’agissant de la condition relative à l’absence de constat d’inaptitude lors du dernier examen médical, ce dernier examen devra avoir eu lieu :
- dans les 24 mois précédents en cas d’embauche par le même employeur (au lieu de 12 mois) ;
- dans les 12 mois précédents lorsque le salarié change d’employeur (au lieu de 6 mois ).
Dispense interdite. - La réforme ne remet pas en cause les cas où la visite d’embauche ne souffre pas d’exception (c. trav. art. R. 46241-13). Ainsi, la dispense reste inapplicable :
- aux salariés qui ont une surveillance médicale spécifique en raison de leur profession, de leur mode de travail ou des risques particuliers auxquels ils sont exposés (c. trav. art. L. 4111-6) ;
- aux salariés qui relèvent d’une surveillance médicale renforcée : femmes enceintes, travailleurs handicapés, jeunes de moins de 18 ans, etc. (c. trav. art. R. 4624-18).
Pluralité d’employeurs. - En cas de pluralité d’employeurs, il est possible d’organiser un seul examen lorsque ces employeurs ont conclu un accord prévoyant notamment les modalités de
répartition de la charge de la surveillance médicale.
Désormais, les branches peuvent conclure elles-mêmes cet accord de répartition de la charge de la surveillance médicale. À compter du 1er juillet 2012, il suffira aux coemployeurs d’une même branche de se prévaloir de cet accord pour organiser une seule visite d’embauche (c. trav. art. R. 46241-14 modifié).
Visites périodiques
Cas général : visite tous les 24 mois ou plus. - Les examens périodiques par le médecin du travail ont lieu en principe tous les 24 mois. À partir du 1er juillet 2012, certains services de santé au travail (SST) pourront adopter une périodicité supérieure (c. trav. art. R. 4624-16 modifié).
Cette possibilité sera accordée par le DIRECCTE, dans l’agrément délivré au SST, sous réserve, qu’un suivi adéquat de la santé des salariés soit assuré et que des entretiens avec des infirmiers du SST et des actions pluridisciplinaires annuelles soient mis en place.
En outre, les dispositions des accords collectifs qui, en matière d’examens médicaux, comportent des obligations différentes de celles prévues par la loi cesseront de s’appliquer le 24 janvier 2013 (loi 2011-867 du 20 juillet 2011, JO du 24). Cette date marquera notamment la fin des visites médicales encore organisées sur une base annuelle en vertu de dispositions conventionnelles.
À noter : Quelle que soit la fréquence des examens, l’employeur comme le salarié conserveront la possibilité de demander, à tout moment, l’organisation d’une visite médicale devant le médecin du travail (c. trav. art. R. 4624-17 modifié).
Surveillance médicale renforcée : pas plus de 24 mois entre deux visites. - Certains salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée : femmes enceintes, travailleurs handicapés, salariés exposés à certains risques particuliers, etc. Il convient à cette occasion de signaler que la liste de ces salariés a été ajustée (c. trav. art. R. 4624-18 modifié).
Aujourd’hui, pour ces salariés, la visite périodique est au moins annuelle (c. trav. art. R. 4624-17). À partir du 1er juillet 2012, cette périodicité sera définie par un maximum : elle ne devra pas excéder 24 mois (c. trav. art. R. 4624-19 modifié). Le médecin du travail restera juge des modalités de la surveillance médicale renforcée.
À noter : Pour les salariés exposés aux rayonnements ionisants et classés en catégorie A, un examen périodique par an, au minimum, reste exigé (c. trav. art. R. 4451-84 modifié).
Visites de reprise et de préreprise
Visite de préreprise : incitation pour les arrêts de travail de plus de 3 mois. - À compter du 1er juillet 2012, pour tout arrêt de travail de plus de 3 mois, le médecin du travail devra organiser une visite de préreprise si cela est demandé par le médecin traitant ou le médecin-conseil des organismes de sécurité sociale (c. trav. art. R. 4624-20 modifié).
Visite de reprise : moins souvent en cas de maladie ou d’accident « simples ». - Un salarié de retour d’un arrêt de travail devra faire l’objet d’une visite de reprise par le médecin du travail (c. trav. art. R. 4624-22 modifié) :
- après un congé de maternité et un arrêt de travail pour maladie professionnelle (pas de changement) ;
- après une absence d’au moins 30 jours consécutive à un accident (du travail ou non professionnel) ou à une maladie non professionnelle.
Il n’y aura donc plus de distinction entre l’accident du travail (pour lequel la visite de reprise est obligatoire après une absence d’au moins 8 jours jusqu’au 30 juin 2012) et la maladie ou l’accident non professionnels (visite obligatoire après une absence d’au moins 21 jours jusqu’au 30 juin 2012). Enfin, l’employeur n’aura plus nécessairement à organiser de visite de reprise à la suite d’absences répétées pour raisons de santé.
Comme aujourd’hui, la visite de reprise sera organisée à l’initiative de l’employeur, par le médecin du travail, dans les 8 jours qui suivent la reprise du travail. L’employeur devra saisir le service de santé au travail dès qu’il aura connaissance de la fin de l’arrêt de travail (c. trav. art. R. 4624-23 modifié). ✖
INAPTITUDE : COMBIEN D’EXAMENS MÉDICAUX ?
Comme aujourd’hui, le médecin du travail ne pourra constater l’inaptitude médicale d’un salarié qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Un seul examen sera possible (c. trav. art. R. 4624-31 modifié) :
- lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers (pas de changement) ;
- ou lorsqu’un examen de préreprise aura eu lieu dans les 30 derniers jours.