TPE-PME.com - 27/01/2010
par Dominique Bougerol
La preuve du dépassement du nombre de jours travaillés par un salarié engagé en forfait-jours incombe également à son employeur.
En cas de litige entre un employeur et un salarié relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail réalisées par le salarié, chacun d'entre d'eux doit fournir toutes les informations nécessaires au juge afin de lui permettre d'établir le nombre d'heures effectivement travaillées. Mais ce partage de la preuve du temps de travail vaut-il aussi pour prouver le nombre de jours travaillés par un salarié ayant signé une convention de forfait-jours ?
Oui, vient de répondre la Cour de cassation. En effet, même si un salarié en forfait-jours est, par définition, libre d'organiser son emploi du temps, son employeur reste tout de même tenu de justifier auprès du juge saisi de tout élément de nature à établir le nombre de jours effectivement travaillés par ce salarié. C'est ainsi au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge peut décider si la convention de forfait en jours a bien été respectée.
Attention : le Code du travail impose aux employeurs de comptabiliser la durée de travail de chaque salarié en forfait-jours, chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées.
Cassation sociale, 23 septembre 2009, n° 08-41377
par Dominique Bougerol
La preuve du dépassement du nombre de jours travaillés par un salarié engagé en forfait-jours incombe également à son employeur.
En cas de litige entre un employeur et un salarié relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail réalisées par le salarié, chacun d'entre d'eux doit fournir toutes les informations nécessaires au juge afin de lui permettre d'établir le nombre d'heures effectivement travaillées. Mais ce partage de la preuve du temps de travail vaut-il aussi pour prouver le nombre de jours travaillés par un salarié ayant signé une convention de forfait-jours ?
Oui, vient de répondre la Cour de cassation. En effet, même si un salarié en forfait-jours est, par définition, libre d'organiser son emploi du temps, son employeur reste tout de même tenu de justifier auprès du juge saisi de tout élément de nature à établir le nombre de jours effectivement travaillés par ce salarié. C'est ainsi au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande que le juge peut décider si la convention de forfait en jours a bien été respectée.
Attention : le Code du travail impose aux employeurs de comptabiliser la durée de travail de chaque salarié en forfait-jours, chaque année, par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées.
Cassation sociale, 23 septembre 2009, n° 08-41377