L'affaire. - Une salariée a été engagée selon un contrat initiative emploi à durée déterminée. Dès l'origine, l'employeur et la salariée ont considéré par erreur que ce contrat devait prendre fin le 21 novembre 2002 à minuit au lieu du 20 novembre 2002 à minuit. Or, le 21 novembre a été le dernier jour travaillé par la salariée.
Estimant que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat, la salariée a demandé la requalification de ce contrat en un CDI et la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour rupture abusive.
Erreur commune de la salariée et de l'employeur sur la date de fin du CDD. - La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui ont rejeté la demande de requalification du contrat de la salariée et les demandes en découlant.
Le contrat de travail conclu pour une durée de deux ans ayant pris fin à une date retenue par suite d'une erreur commune comme en étant le terme, la relation contractuelle ne s'était pas poursuivie après l'échéance de celui ci.
Rester prudent. - Cette solution d'espèce ne doit pas faire oublier que la règle de principe veut qu'un CDD se poursuivant au-delà du terme prévu est requalifié en CDI (c. trav. art. L. 122-3-10). Il faut donc garder à l'esprit que la solution rendue le 9 janvier 2008 est liée à l'erreur commune du salarié et de l'employeur.
Estimant que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat, la salariée a demandé la requalification de ce contrat en un CDI et la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture et de dommages intérêts pour rupture abusive.
Erreur commune de la salariée et de l'employeur sur la date de fin du CDD. - La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond qui ont rejeté la demande de requalification du contrat de la salariée et les demandes en découlant.
Le contrat de travail conclu pour une durée de deux ans ayant pris fin à une date retenue par suite d'une erreur commune comme en étant le terme, la relation contractuelle ne s'était pas poursuivie après l'échéance de celui ci.
Rester prudent. - Cette solution d'espèce ne doit pas faire oublier que la règle de principe veut qu'un CDD se poursuivant au-delà du terme prévu est requalifié en CDI (c. trav. art. L. 122-3-10). Il faut donc garder à l'esprit que la solution rendue le 9 janvier 2008 est liée à l'erreur commune du salarié et de l'employeur.