L'affaire. - Le fichier de gestion des salariés d'une société contenait des commentaires tels que « trop chiante », « cas social », « dépressive », « serait une voleuse », « personne sans dents et qui boit », « lui confier le plus de travail possible - prud'hommes en cours », etc. Après avoir constaté, lors de plusieurs contrôles, l'existence de ces commentaires et leur non-retrait du fichier de gestion malgré une mise en demeure, la CNIL a prononcé une sanction pécuniaire de 40 000 € à l'encontre de cette société.
Un fichier de gestion peut contenir des commentaires. - La CNIL reconnaît que des traitements de données à caractère personnel peuvent, dans l'absolu, comporter des zones commentaires destinés à enregistrer des informations de gestion, tels des résumés d'entretien ou des indicateurs sur le suivi d'un dossier. Mais, tout est ici question de pertinence et de proportion...
Les commentaires doivent être appropriés. - Les mentions contenues dans un fichier de gestion du personnel doivent être pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité du traitement de ces données à caractère personnel (loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, art. 6-3). De même, le traitement de données relatives à la santé, aux infractions, condamnations et mesures de sûreté est interdit (art. 8 et 9 de la loi).
Dans cette affaire, difficile de ne pas constater le caractère particulièrement déplacé des commentaires contenus dans le fichier de gestion du personnel.
Source : RF SOCIAL
Un fichier de gestion peut contenir des commentaires. - La CNIL reconnaît que des traitements de données à caractère personnel peuvent, dans l'absolu, comporter des zones commentaires destinés à enregistrer des informations de gestion, tels des résumés d'entretien ou des indicateurs sur le suivi d'un dossier. Mais, tout est ici question de pertinence et de proportion...
Les commentaires doivent être appropriés. - Les mentions contenues dans un fichier de gestion du personnel doivent être pertinentes, adéquates et non excessives au regard de la finalité du traitement de ces données à caractère personnel (loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004, art. 6-3). De même, le traitement de données relatives à la santé, aux infractions, condamnations et mesures de sûreté est interdit (art. 8 et 9 de la loi).
Dans cette affaire, difficile de ne pas constater le caractère particulièrement déplacé des commentaires contenus dans le fichier de gestion du personnel.
Source : RF SOCIAL