L’enquête interne n’a pas à justifier d’un formalisme particulier. Par conséquent, l’enquête qui constate des faits de nature à caractériser un harcèlement doit être pris en compte par le juge, ainsi que les autres éléments de preuve l’appuyant.
À la suite de dénonciations de faits de harcèlement moral et sexuel d’un salarié envers deux de ses collègues, l’employeur décide de mener une enquête interne. Il interroge les trois salariés concernés et décide de licencier celui visé par les faits de harcèlement.
La cour d’appel déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’enquête interne serait déloyale. La cour n’examine pas les autres éléments apportés au débat par l’employeur pour établir l’existence d’un harcèlement.
Dans le détail, la cour d’appel rejette l’enquête interne comme élément de preuve au motif que seuls les salariés concernés ont été interrogés, que la durée de l’interrogatoire n’est pas précisée, et que le CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) n’a pas été saisi. Néanmoins, elle constate que l’enquête révèle des faits de nature à caractériser un harcèlement sexuel ou moral. Or la preuve est libre en matière prud’homale. De plus, l’enquête interne réalisée par l’employeur pour établir la réalité des faits dénoncés n’est soumise à aucun formalisme.
Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il constate que l’enquête interne établit les faits de harcèlement, que les motifs invoqués ne sont pas de nature à écarter l’enquête, et que la cour n’a pas examiné les autres éléments de preuve produits par l’employeur pour appuyer sa décision.
Pour éviter tous soucis d'impartialité et de neutralité n'hésitez pas à confier à nos experts vos demandes d'enquête.
À la suite de dénonciations de faits de harcèlement moral et sexuel d’un salarié envers deux de ses collègues, l’employeur décide de mener une enquête interne. Il interroge les trois salariés concernés et décide de licencier celui visé par les faits de harcèlement.
La cour d’appel déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l’enquête interne serait déloyale. La cour n’examine pas les autres éléments apportés au débat par l’employeur pour établir l’existence d’un harcèlement.
Dans le détail, la cour d’appel rejette l’enquête interne comme élément de preuve au motif que seuls les salariés concernés ont été interrogés, que la durée de l’interrogatoire n’est pas précisée, et que le CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) n’a pas été saisi. Néanmoins, elle constate que l’enquête révèle des faits de nature à caractériser un harcèlement sexuel ou moral. Or la preuve est libre en matière prud’homale. De plus, l’enquête interne réalisée par l’employeur pour établir la réalité des faits dénoncés n’est soumise à aucun formalisme.
Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au motif qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il constate que l’enquête interne établit les faits de harcèlement, que les motifs invoqués ne sont pas de nature à écarter l’enquête, et que la cour n’a pas examiné les autres éléments de preuve produits par l’employeur pour appuyer sa décision.
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