Accident du travail : reclassement
L’avis des délégués du personnel et le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d’une proposition de reclasse-ment n’impliquent pas, à eux seuls, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement (Cass soc. 26 octobre 2010, pourvoi n° 09-40972). Un salarié avait été victime d’un accident du travail, le 21 juin 2005. Après avoir été déclaré inapte à son poste à l’issue de deux visites de reprise, il avait été licencié un an plus tard. L’employeur avait été condamné à lui verser des dommages et intérêts. La Cour de cassation confirme cette décision : l’avis donné par les délégués du personnel et le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d’une proposition de reclassement n’impliquent pas, à eux seuls, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. En l’espèce, la proposition refusée par le salarié comportait une diminution à 65 heures de son horaire de travail, et l’entreprise, qui n’avait fourni aucune indication sur sa taille et sa structure et restait discrète sur l’étendue du groupe auquel elle appartenait,
ne précisait pas les recher-ches effectivement effectuées. Dans ces conditions, les juges du fond ont pu en déduire que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
Cotisations : mise en demeure
Le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale est interrompu par l’envoi, à l’adresse du cotisant, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, quels qu’en soient les modes de délivrance (Cass civ.2. 21 octobre 2010, pourvoi n° 08-19657) En l’espèce, une caisse avait saisi le tribunal des Affaires de sécurité sociale de La Réunion pour obtenir la condamnation d’un cotisant au paiement des cotisations d’allocations familiales de l’année 1999, de la CSG et CRDS, ainsi que de la contribution à la formation professionnelle de la même année. Pour déclarer irrecevable cette demande, le tribunal avait énoncé que l’intéressé n’avait pas signé l’accusé de réception du courrier contenant la mise en demeure du 11 mai 2000 par laquelle le paiement de cette somme lui était réclamé, et que le retour de ce courrier avec la mention « non réclamé-retour à l’envoyeur» entraînait la prescription de la créance.
Cdd : sanctions
L’Article L. 1243-3 du Code du travail n’ouvre droit pour l’employeur à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi que dans le cas où la rupture anticipée du contrat à durée déterminée intervient à l’initiative du salarié (Cass soc. 20 octobre 2010, pourvoi n° 09-40703). Un exploitant d’un centre de formation à la conduite automobile, avait engagé un salarié en qualité de moniteur d’auto-école dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, le premier conclu à compter du 13 décembre 2005 et sans terme précis, pour le remplacement d’un salarié absent ; le second, dans le cadre du régime du contrat d’insertion revenu minimum d’activité, à compter du 1er février 2006 avec un terme fixé au 31 juillet 2006. Par lettre du 13 juillet 2006, l’employeur avait notifié à l’intéressé la rupture de son contrat de travail pour faute grave. Saisie, la cour d’appel avait condamné le salarié à payer à son employeur la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1243-3 du Code du travail. La Cour de cassation rejette cette décision.