Selon l'article D. 412-1, devenu l'article D. 2143-4 CT, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé.
Un syndicat a adressé le 16 juillet une lettre au directeur régional d'Ile-de-France d'une société désignant un délégué syndical pour l'ensemble des établissements de la région ; la société a saisi le tribunal d'instance le 20 août suivant d'une demande d'annulation de cette désignation.
Doit être rejeté le moyen du pourvoi formé par l'employeur qui, pour reprocher au tribunal d'instance d'avoir déclaré sa demande irrecevable soutenait que le délai de contestation n'avait pas couru, faute pour l'accusé de réception de la lettre de désignation d'avoir été signé par une personne physique habilitée à la recevoir.
En effet, près avoir constaté que, selon le cachet du service courrier de l'entreprise figurant sur l'avis de réception, la lettre de désignation avait été reçue le 17 juillet, le tribunal a pu déclarer irrecevable la demande de la société.
Cass. soc. 29 octobre 2008, nos A 08-60.016 et 1730 FPB, rejet.
Un syndicat a adressé le 16 juillet une lettre au directeur régional d'Ile-de-France d'une société désignant un délégué syndical pour l'ensemble des établissements de la région ; la société a saisi le tribunal d'instance le 20 août suivant d'une demande d'annulation de cette désignation.
Doit être rejeté le moyen du pourvoi formé par l'employeur qui, pour reprocher au tribunal d'instance d'avoir déclaré sa demande irrecevable soutenait que le délai de contestation n'avait pas couru, faute pour l'accusé de réception de la lettre de désignation d'avoir été signé par une personne physique habilitée à la recevoir.
En effet, près avoir constaté que, selon le cachet du service courrier de l'entreprise figurant sur l'avis de réception, la lettre de désignation avait été reçue le 17 juillet, le tribunal a pu déclarer irrecevable la demande de la société.
Cass. soc. 29 octobre 2008, nos A 08-60.016 et 1730 FPB, rejet.