L'affaire. - Alors que le premier tour des élections des représentants du personnel était fixé au 28 novembre 2006, un syndicat a contesté les listes électorales devant le tribunal d'instance le 20 novembre 2006.
Il a ensuite demandé l'annulation des élections par des conclusions déposées à l'audience le 15 décembre 2006.
15 jours pour agir. - Le tribunal a pu déclarer irrecevable cette demande d'annulation des élections car il n'avait pas été saisi dans le délai réglementaire de 15 jours (c. trav. art. R. 423-3 et R. 423-4).
En effet, la contestation doit être faite dans :
- les 3 jours qui suivent la publication des listes électorales, si la contestation porte sur l'électorat (cass. 20 avril 2005, n° 04-60158),
- les 15 jours qui suivent l'élection, et plus précisément la proclamation des résultats (cass. soc. 16 juillet 1987, n° 86-60441, BCV n° 511), si la contestation porte sur la régularité de l'election.
On peut à cet égard préciser que la contestation de l'éligibilité fondée sur une inscription injustifiée sur les listes électorales relève de la régularité de l'élection, alors que celle de la non-inscription sur les listes électorales relève de la contestation de l'électorat (cass. soc. 20 janvier 1998, n° 96-60446, BC V n° 24).
Agir plus de 15 jours après le 1er tour des élections était donc trop tardif.
Décompter en pratique. - Pour mener à bien son décompte, l'employeur doit savoir que le jour de la publication de la liste électorale ou de l'élection ne compte pas dans les délais de 3 et 15 jours (cass. soc. 24 juin 1981, n° 81-60519, BC V n° 592).
Il a ensuite demandé l'annulation des élections par des conclusions déposées à l'audience le 15 décembre 2006.
15 jours pour agir. - Le tribunal a pu déclarer irrecevable cette demande d'annulation des élections car il n'avait pas été saisi dans le délai réglementaire de 15 jours (c. trav. art. R. 423-3 et R. 423-4).
En effet, la contestation doit être faite dans :
- les 3 jours qui suivent la publication des listes électorales, si la contestation porte sur l'électorat (cass. 20 avril 2005, n° 04-60158),
- les 15 jours qui suivent l'élection, et plus précisément la proclamation des résultats (cass. soc. 16 juillet 1987, n° 86-60441, BCV n° 511), si la contestation porte sur la régularité de l'election.
On peut à cet égard préciser que la contestation de l'éligibilité fondée sur une inscription injustifiée sur les listes électorales relève de la régularité de l'élection, alors que celle de la non-inscription sur les listes électorales relève de la contestation de l'électorat (cass. soc. 20 janvier 1998, n° 96-60446, BC V n° 24).
Agir plus de 15 jours après le 1er tour des élections était donc trop tardif.
Décompter en pratique. - Pour mener à bien son décompte, l'employeur doit savoir que le jour de la publication de la liste électorale ou de l'élection ne compte pas dans les délais de 3 et 15 jours (cass. soc. 24 juin 1981, n° 81-60519, BC V n° 592).