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Convention collective : Rupture du contrat de travail

Lundi 1 Décembre 2008

Licenciement. Motifs. Convention collective prévoyant la possibilité pour un salarié licencié d'exercer un recours devant des commissions paritaires donnant leur avis sur le licenciement. Salarié ayant été licencié sans avoir été avisé par son employeur de cette faculté. Licenciement sans cause réelle et sérieuse (oui).


Aux termes de l'article 27.1 de la convention collective du personnel des banques, le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose.

Après avoir constaté que le salarié d'une banque avait été licencié pour faute grave sans avoir été avisé par son employeur de la possibilité d'exercer un recours suspensif devant la commission paritaire de recours interne à l'entreprise ou la commission paritaire de la banque pour qu'elles donnent leur avis sur le licenciement, une cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 21 octobre 2008, nos H 07-42.170 et 1715 FSPB, rejet.
RF SOCIAL
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